Les juges peuvent, en lieu et place de l'exécution forcée en nature sollicitée, allouer des dommages-intérêts dès lors qu'ils sont de nature à réparer intégralement le désordre esthétique affectant l'ouvrage et le constructeur qui a insuffisamment chiffré les travaux réservés par le maître de l'ouvrage doit en supporter le coût, déduction faite de celui compris dans la notice descriptive.
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