Le juge des enfants qui ordonne le placement de l’enfant avec un droit de visite du parent en présence d’un tiers est tenu de fixer la fréquence de cette mesure sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié.
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