Modalités de fixation par le juge des enfants des droits de visite d’un parent en cas de placement de l’enfant chez un tiers

Le juge des enfants qui ordonne le placement de l’enfant avec un droit de visite du parent en présence d’un tiers est tenu de fixer la fréquence de cette mesure sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié.

Dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, deux mineurs ont été placés auprès du conseil départemental. Le père a obtenu un droit de visite semi-médiatisé deux fois par mois en lieu neutre. Les modalités de ce droit de visite devaient être fixées avec le service départemental.

Le père conteste cette décision notamment en ce qui concerne l’office du juge des enfants. Il invoque que ce dernier, qui a ordonné un droit de visite dans un lieu de rencontre médiatisé, n’a pas précisé la durée de la mesure comme l’exige l’article 1180-5 du code de procédure civile.

La Haute cour rejette le pourvoi du père. Elle juge que l’article 1180-5 du code de procédure civile qui impose que le juge fixe la durée, la périodicité et la durée des rencontres ne s’applique pas au droit de visite des parents dont l’enfant est placé. Cette décision est régie par les articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile qui exige de fixer la fréquence des droits de visite des parents sauf ce que, sous le contrôle du juge, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié.

Civ. 1re, 15 janv. 2025, n° 22-22.631

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