Les seuils de classification des sociétés sont relevés

Les seuils définissant les catégories d'entreprises et de groupes sont rehaussés. En conséquence, les sociétés tenues de nommer un commissaire aux comptes, d'établir un rapport de gestion ou de fournir des informations de durabilité seront moins nombreuses.

Afin d’améliorer la compétitivité des entreprises, la Commission européenne a adopté, le 17-10-2023, une directive déléguée qui a relevé les seuils de la directive comptable (Directive 2023/34/UE modifiée par Directive déléguée 2023/2775 du 17-10-2023).

Un décret du 28-2-2024, entré en vigueur le 1-3-2024, transpose en droit français cette directive déléguée (Décret 2024-152 du 28-2-2024, JO du 29). Il modifie les seuils déclenchant l’obligation de nommer un commissaire aux comptes (CAC) ainsi que ceux définissant les différentes catégories d’entreprises et de groupes auxquelles sont attachées diverses mesures (dispense d’établir un rapport de gestion, mentions spécifiques du rapport de gestion, confidentialité des comptes annuels, production d’informations de durabilité, etc.).

Nomination obligatoire d’un CAC

Les sociétés commerciales doivent désormais désigner un CAC lorsqu'elles dépassent, à la clôture de l'exercice social, deux des trois seuils suivants :

Seuils de désignation obligatoire d'un commissaire aux comptes

 

Obligation de désignation

Total de bilan

Montant net du chiffre d'affaires moyen

Nombre de salariés

(C. com. art. D 221-5 et D 821-172)

Nouveau seuil

Ancien seuil

Nouveau seuil

Ancien seuil

Seuil inchangé

Entreprise seule ou contrôlante

5 M€

4 M€

10 M€

8 M€

50

Entreprise contrôlée

2,5 M€

2 M€

5 M€

4 M€

25

 

Ces nouveaux seuils auront pour effet de soumettre moins d’entreprises à l’obligation de désigner un CAC, réduisant ainsi la charge financière générée par le règlement des honoraires de cet organe de contrôle pour les entreprises.

À noter. Les normes d’exercice professionnel 911 et 912 (C. com. art. A 821-94), qui déterminent les missions des commissaires aux comptes nommés pour trois ou six exercices dans des « petites entreprises », mentionnent les anciens seuils. Elles devront être modifiées pour tenir compte des nouvelles dispositions introduites par le décret.

Entrée en vigueur

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1-3-2024 (Décret art. 4, al. 1).

Ces mêmes dispositions s'appliquent aux comptes et rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1-1-2024. Toutefois, les mandats de CAC en cours à l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration (Décret art. 4, al, 2).

Deux lectures de ces dispositions sont possibles. Selon une première lecture, à compter du 1-3-2024, l’obligation de désigner un CAC, pour les sociétés qui n’en sont pas dotées, ou de renouveler un mandat arrivé à expiration doit s’apprécier exclusivement en fonction des nouveaux seuils :

  • une société non dotée d’un CAC ayant clôturé ses comptes le 31-12-2023 en dépassant les anciens seuils mais pas les nouveaux n'est pas tenue d’en désigner un ;
  • une société dotée d’un CAC dont le mandat prend fin lors d’une AG annuelle tenue après le 1-3-2024 (approbation des comptes clos le 31-12-2023) doit renouveler ce mandat ou nommer un nouveau CAC uniquement si les nouveaux seuils ont été franchis au 31-12-2022 et/ou au 31-12-2023.

Selon une seconde lecture, les anciens seuils demeurent applicables pour l’appréciation du dépassement des seuils au 31-12-2022 et au 31-12-2023, peu important que l’enjeu soit la désignation d’un CAC à compter du 1-3-2024 en vue d’une certification des comptes 2024 et suivants. Des précisions sont attendues sur ce point.

 

Catégories d’entreprises et de groupes

Le Code de commerce définit quatre catégories d'entreprises (micro, petite, moyenne et grande) et trois catégories de groupes (petit, moyen et grand) en fonction de critères de taille déterminés selon le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice.

Le montant des seuils de bilan et de chiffre d’affaires sont rehaussés par le décret commenté. Ces catégories sont utilisées pour définir le champ d’application de différentes obligations comptables et juridiques.

Seuils de classement des sociétés

 

Catégorie

Total de bilan

Montant net du chiffre d'affaires

Nombre moyen de salariés

(C. com. art. D 123-200 et D 230-1)

Nouveau seuil

Ancien seuill

Nouveau seuil

Ancien seuil

Seuil inchangé

Micro-entreprise (1)

450 000 €

350 000 €

900 000 €

700 000 €

10

Petite entreprise (1)

7,5 M€

6 M€

15 M€

12 M€

50

Moyenne entreprise (1)

25 M€

20 M€

50 M€

40 M€

250

Grande entreprise (2)

25 M€

20 M€

50 M€

40 M€

250

(1) Entreprise ne dépassant pas deux des trois seuils.
(2) Entreprise dépassant deux des trois seuils.

 

Classement des groupes de sociétés

 

Catégorie

Total de bilan

Montant net du chiffre d’affaires

Nombre moyen de salariés

(C. com. art. D 230-2)

Nouveau seuil

Ancien seuill

Nouveau seuil

Ancien seuil

Seuil inchangé

Petit groupe (1)

9 M€

7 M€

18 M€

14 M€

50

Moyen groupe (2)

30M€

24 M€

60 M€

48 M€

250

Grand groupe (3)

30M€

24 M€

60 M€

48 M€

250

(1) Ensemble formé par une société et les entreprises qu'elle contrôle, ne dépassant pas deux des trois seuils.
(2) Les seuils d’exemption des comptes consolidés dans les groupes de sociétés n’ont pas été relevés.
(3) Ensemble formé par une société et les entreprises qu'elle contrôle, dépassant deux des trois seuils.

 

Entrée en vigueur

L’appréciation des seuils des micro, petites et moyennes entreprises s’effectue au titre du dernier exercice clos et sur une base annuelle et, lorsqu'une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux des trois seuils fixés à l’article D 123-200, cette circonstance n'a d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs (ce dernier principe est repris, avec une formulation différente, aux articles D 230-1 et D 230-2 du Code de commerce (C. com. art. L 123-16 et L 123-16-1, I).

Les seuils modifiés par le décret s’appliquent aux comptes et rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1-1-2024 (Décret art. 4). Pour les comptes annuels et les rapports de gestion que les sociétés préparent en 2024 sur l’exercice se clôturant le 31-12-2023, c’est donc au regard des anciens critères que doivent s’apprécier le total du bilan, le chiffre d’affaires net et le nombre moyen de salariés de la société au titre des deux derniers exercices clos (2022 et 2023). À la clôture de l’exercice 2024, il faudra en revanche prendre en compte les seuils tels qu’ils ont été modifiés par le décret 2024-152.

Impacts sur les obligations des entreprises

Le relèvement des seuils prévus à l’article D 123-200 du Code de commerce augmente le nombre de sociétés entrant dans la catégorie des micro, petites ou moyennes entreprises, qui pourront donc bénéficier de mesures de simplification.

À noter. Le décret peut être lu comme autorisant la société à apprécier sa situation aux 31-12-2023 et 31.12.2024 au regard des nouveaux seuils pour déterminer si elle peut bénéficier des mesures d’allégement , dès 2025, au titre de l’exercice 2024. Cela va dans le sens de la directive qui tend à permettre aux entreprises de bénéficier dès que possible des seuils ajustés (Directive déléguée UE 2023/2775 considérant § 6).

Mesures d’allègement

Sont modifiées, les obligations juridiques et comptables annuelles suivantes :

- possibilité d’une présentation simplifiée des comptes annuels des petites entreprises et d’une présentation simplifiée du compte de résultat des moyennes entreprises (C. com. art. L 123-16) ;

- dispense d'établissement d'une annexe pour les micro-entreprises, à l’exception de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participation et des valeurs mobilières (C. com. art. L 123-16-1) ;

- dispense d’établissement d’un rapport de gestion pour les petites entreprises commerciales (C. com. art. L 232-1, IV) ;

- possibilité pour les micro-entreprises de ne pas publier leurs comptes annuels (C. com. art. L 232-25, al. 1) ;

- possibilité pour les petites entreprises de ne pas publier leur compte de résultat (C. com. art. L 232-25, al. 2) ;

- possibilité pour les moyennes entreprises de demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée du bilan et des annexes (C. com. art. L 232-25, al. 3).

 

À noter. Certaines entreprises ne peuvent pas bénéficier de ces mesures d’allégement ; il s’agit notamment des établissements bancaires, des sociétés cotées (C. com. art. L 123-16-2) et des holdings (C. com. art. L 123-16-1, al. 1 et L 232-25).

 

Reporting extra-financier

Les nouveaux seuils prévus aux articles D 230-1 et D 230-2 du Code de commerce modifient principalement les obligations des entreprises en matière de reporting extra-financier, issues de la transposition en droit français de la directive CSRD. En effet, selon la taille de l’entité déterminée grâce aux seuils, la date d’applicabilité de ces nouvelles obligations ainsi que la rigueur du reporting ne sont pas les mêmes (régime général, reporting consolidé, reporting allégé).

Certaines sociétés qui se préparaient à l’établissement de ces informations car elles dépassaient les anciens critères ne sont donc pas tenues de poursuivre leurs efforts.

Rapport sur l’impôt sur les bénéfices (CbCR public)

Une ordonnance du 21-6-2023 a transposé en droit interne la directive 2021/2101/UE du 24-11-2021, dite « CbCR public » (« country by country reporting »), qui impose aux multinationales et succursales d’établir, de publier et de mettre à disposition du public chaque année un rapport, pays par pays, relatif à l'impôt sur les bénéfices. Cette obligation s’applique aux exercices ouverts à compter du 22-6-2024. Les CAC devront attester que ce rapport a bien été déposé au greffe et mis à disposition du public (C. com. art. L 232-6-1 créé par Ord. 2023-483 du 21-6-2023, JO du 22).

Sont notamment concernées les sociétés ne disposant pas d'un siège social dans un État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ne contrôlent pas d’autre société et qui disposent en France d'une succursale dont le chiffre d'affaires net excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, 12 M€ (C. com. art. L 232-6-1, I et II, et D 232-8-1, II, nouv.). Le décret relève ce seuil de chiffre d’affaires à 15 M€ (C. com. art. D 232-8-1 modifié).

 

Tableau des seuils des catégories d’entreprises et de groupes (hors seuils de nomination des CAC)

Catégorie d’entreprises

Critères

Anciens seuils

Nouveaux seuils

Mesures impactées (sauf exceptions (1))

Micro-entreprise (2) (C. com. art. D 123-200, 1° et D 230-1, 1°)

Total du bilan

350 000 €

450 000 €

(3) dispense d’établir une annexe (C. com. art. L 123-16-1, al. 1er)

(4) possibilité de confidentialité des comptes annuels (C. com. art. L 232-25, al. 1)

Montant net
du chiffre d’affaires

700 000 €

900 000 €

Nombre moyen de salariés

10

10

Petite entreprise (2) (C. com. art. D 123-200, 2° et D 230-1, 2°)

Total du bilan

6 M€

7,5 M€

• dispense d’établir un rapport de gestion (C. com. art. L 232-1)

• présentation simplifiée des comptes annuels (C. com. art. L 123-16, al. 1er)

• possibilité de confidentialité du compte de résultat (C. com. art. L 232-25, al. 2)

• si cotée : obligation d’établir des informations de durabilité (C. com. art. L 22-10-36)

• si cotée : informations sur les ressources incorporelles essentielles dans le rapport de gestion (C. com. art. L 232-1, II-7°, sur renvoi de L 22-10-35, al. 5)

Montant net
du chiffre d’affaires

12 M€

15 M€

Nombre moyen de salariés

50

50

Moyenne entreprise (2) (C. com. art. D 123-200, al. 4 et D 230-1, 3°)

Total du bilan

20 M€

25 M€

• présentation simplifiée du compte de résultat (C. com. art. L 123-16, al. 2)

• possibilité de publier une présentation simplifiée du bilan et de l’annexe (C. com. art. L 232-25, al. 3)

Montant net
du chiffre d’affaires

40 M€

50 M€

Nombre moyen de salariés

250

250

Grande entreprise (3)

(C. com. art. D 230-1, 3°)

Total du bilan

20 M€

25 M€

• obligation d’établir des informations de durabilité (C. com. art. L 232-6-3)

• informations sur les ressources incorporelles essentielles dans le rapport de gestion (C. com. art. L 232-1, II-7°)

• obligation d’établir un rapport sur les paiements des sociétés ayant une activité extractive

ou forestière (C. com. art. L 232-6-2, dès 2025)

• si cotée : politique de diversité appliquée aux membres du conseil d'administration ou de surveillance dans le rapport sur le gouvernement (C. com. art. L 22-10-10, dès 2025)

Montant net

du chiffre d’affaires

40 M€

50 M€

Nombre moyen de salariés

250

250

Petit groupe (4)

(C. com. art. D 230-2, 1°)

Total du bilan

7 M€

9 M€

 

Montant net
du chiffre d’affaires

14 M€

18 M€

Nombre moyen de salariés

50

50

Moyen groupe (4)

(C. com. art. D 230-2, 2°)

Total du bilan

24 M€

30 M€

 

Montant net
du chiffre d’affaires

48 M€

60 M€

Nombre moyen de salariés

250

250

Grand groupe (5) (6)

(C. com. art. D 230-2, 2°)

Total du bilan

24 M€

30 M€

obligation d’établir des informations de durabilité consolidées (C. com. art. L 233-28- 4, I)

Montant net
du chiffre d’affaires

48 M€

60 M€

Nombre moyen de salariés

250

250

(1) Certaines entreprises ne peuvent bénéficier de la dispense de rapport de gestion, de la dispense d’annexe, de la présentation simplifiée des comptes et de la confidentialité des comptes (C. com. art. L 123-16-1 et L 123-16-2)
(2) Entreprise ne dépassant pas deux des trois seuils suivants
(3) Entreprise dépassant deux des trois seuils suivants
(4) Ensemble formé par une société et les entreprises qu'elle contrôle qui ne dépasse pas deux des trois seuils suivants
(5) Ensemble formé par une société et les entreprises qu'elle contrôle qui dépasse deux des trois seuils suivants
(6) Les seuils de bilan et de chiffres d’affaires d’exemption de l’établissement de comptes consolidés demeurent respectivement fixés à 24 M€ et 48 M€.

 

© Lefebvre Dalloz