Visites médicales du travail à distance

Depuis le 31-3-2022, les visites et examens médicaux réalisés dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé des salariés peuvent être effectués à distance. Un décret a fixé, depuis le 28-4-2022, les conditions des téléconsultations en médecine du travail.

Le salarié bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous son autorité, par le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail et l'infirmier (l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail des services de prévention et de santé au travail - SPST).

Rappel. Les missions des SPST sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail qui comprend des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels (IRP) et des infirmiers (C. trav. art. L 4624-1, I)

Visites et examens médicaux à distance. La loi Santé au travail du 2-8-2021 (art. 21, JO du 3) prévoit qu’à partir du 31-03-2022, les professionnels de santé du SPST peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du salarié, compte tenu de son état de santé physique et mentale, à condition que le salarié ait préalablement donné son accord (C. trav. art. L4624-1, II). Un décret d’application détermine les modalités d’application des visites et examens médicaux à distance.

La mise en œuvre de ces pratiques doit garantir le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé  du SPST et le salarié. Les SPST et les professionnels de santé du SPST utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel, doivent s’assurer que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité (C. santé publique art.  L 1470-5), le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des SPST.

Si le professionnel de santé du SPST considère que l'état de santé du salarié ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, il peut proposer au salarié que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par lui participe à la consultation ou à l'entretien à distance (C. trav. art. L4624-1, II).

Le décret 2022-679 du 26-4-2022 a fixé les modalités et conditions des visites médicales à distance, dites « télésanté au travail », applicables effectivement depuis le 28-4-2022.

Qui organise la visite médicale à distance ? Les visites et examens réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du salarié peuvent être effectués à distance, par vidéotransmission, par les professionnels de santé du SPST à leur initiative ou à celle du salarié (C. trav. art. R 4624-41-1).

Qui apprécie  sa  pertinence ? Cependant, même si le salarié demande que l’examen médical s’effectue à distance, la pertinence de la réalisation à distance d'une visite ou d'un examen médical du travail est appréciée par le professionnel de santé du SPST, compte tenu de l’état de santé physique et mentale du salarié (C. trav. art. R 4624-41-2).

Consentement du salarié à la téléconsultation. La visite ou examen médicale ne peut être effectué à distance que si le salarié donne son consentement à la réalisation de l’examen par vidéotransmission. Le consentement préalable du salarié peut être recueilli par le SPST par tout moyen et consigné au sein de son dossier médical en santé au travail. Si le salarié ne consent pas à la réalisation à distance de la visite ou de l'examen, une consultation physique doit être programmée dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les délais légaux prévus pour la réalisation des examens et visites médicaux du suivi individuel de l'état de santé (C. trav. art. R 4624-41-2).

Participation du médecin traitant ou d’un autre professionnel de santé. Si l'état de santé du salarié ou les risques professionnels auxquels il est exposé le justifient, le professionnel de santé du SPST peut proposer au salarié que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le salarié participe à la consultation ou à l'entretien à distance. Le salarié doit donc donner son consentement à cette participation. Le SPST doit informer le salarié que les tarifs et les modes de rémunération du médecin traitant ou du professionnel de santé choisi par le salarié participant à la visite ou à l'examen réalisé à distance ainsi que les modalités de prise en charge par l'assurance maladie de ces prestations, sont ceux appliqués aux actes de télémédecine ou aux activités de télésoin réalisés par ces professionnels (C. trav. art. R 4624-41-3 et R 4624-41-6).

Le SPST doit s'assurer que les professionnels de santé qui recourent aux dispositifs de télésanté disposent de la formation et des compétences techniques requises (C. trav. art. R 4624-41-5).

Déroulement de la téléconsultation. Le professionnel de santé du SPST doit s’assurer que la visite ou l'examen en vidéotransmission peut être réalisé dans des conditions sonores et visuelles satisfaisantes et de nature à garantir la confidentialité des échanges. Si la visite ou l'examen en vidéotransmission est réalisé sur le lieu de travail, l'employeur doit mettre à la disposition du salarié, si cela est nécessaire, un local adapté pour permettre d’effectuer l’examen dans de bonnes conditions sonores et visuelles et de garantir la confidentialité des échanges (C. trav. art. R 4624-41-4).

Une visite en présentiel nécessaire. Si le professionnel de santé constate au cours d'une visite ou d'un examen réalisé à distance qu'une consultation physique avec le salarié ou qu'un équipement spécifique que n’a pas le salarié est nécessaire, une nouvelle visite doit être programmée avec la présence physique du salarié, cette fois, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les délais légaux prévus pour la réalisation des examens et visites médicaux du suivi individuel de l'état de santé (C. trav. art. R 4624-41-2).

Sources : décret 2022-679 du 26-4-2022 art. 3, JO du 27 ; loi 2022-1018 du 2-8-2022 art. 21, JO du 3

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