Usage illicite, sous-traitance : l’exposition à l’amiante reste prise en compte
Par deux arrêts du 8 février 2023, la Cour de cassation poursuit son œuvre de redéfinition des contours du préjudice d’anxiété lié à une exposition à l’amiante. Elle se prononce ici sur les hypothèses de l’usage illicite de l’amiante et du recours à la sous-traitance.
La première affaire concerne des salariés ayant travaillé sur le site d’une entreprise de l’industrie chimique. Alors qu’elle bénéficiait d’une dérogation l’autorisant à poursuivre l’utilisation de l’amiante jusqu’au 31 décembre 2001, cette entreprise a continué à en utiliser entre 2002 et 2005.
Dans cette espèce, la Cour admet que le salarié dont le droit à réparation au titre du préjudice d’anxiété est éteint peut néanmoins obtenir des dommages et intérêts au titre d’une atteinte à sa dignité, dès lors que son employeur a eu recours illégalement à l’amiante. Autrement dit, lorsqu’un employeur recourt illégalement à une substance toxique prohibée, son exécution déloyale du contrat de travail porte atteinte à la dignité du salarié, ce qui ouvre droit à réparation d’un préjudice moral indépendamment du préjudice d’anxiété.
Dans la seconde affaire, des salariés ont travaillé plusieurs années pour le compte de différents employeurs sur divers sites de la SNCF, en exécution d’un marché de sous-traitance. Au terme du marché de sous-traitance, la médecine du travail a remis à ces salariés une attestation d’exposition à l’amiante. Les salariés exposés à l’amiante dans ce contexte ont alors demandé réparation de leur préjudice d’anxiété.
La chambre sociale accueille favorablement leur demande : le salarié exposé à l’amiante peut demander réparation de son préjudice d’anxiété à l’entreprise au sein de laquelle il a été chargé de réaliser un travail de sous-traitance, alors même que cette entreprise n’était pas son employeur.
Soc. 8 févr. 2023, n° 21-14.451 ; Soc. 8 févr. 2023, n° 20-23.312
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