Un projet de révision du plan de prévention des risques ne suffit pas forcément…
Selon la Cour de cassation, pour apprécier la condition de constructibilité de la zone où est située la parcelle expropriée et la qualifier de « terrain à bâtir », le juge de l’expropriation ne peut se fonder sur un projet de révision du plan de prévention des risques porté à la connaissance de la commune ou du groupement compétent par les services de l’État, mais non approuvé ni annexé au plan local d’urbanisme.
En l’espèce, une parcelle située en zone rouge inconstructible du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) avait fait l’objet d’une procédure d’expropriation au profit d’une société publique locale. Saisie afin de fixer les indemnités revenant à la propriétaire de la parcelle, une cour d’appel a qualifié de « terrain à bâtir » ladite parcelle, malgré son classement en zone rouge du PPRI. Pour ce faire, la cour s’est fondée sur le fait que le PPRI était en cours de révision et que les services de l’État, par un « porter à connaissance », avaient classé la parcelle litigieuse en zone verte du PPRI, c’est-à-dire en zone de faible aléa à l’inondation. Selon les juges, il convenait donc de tenir compte de cette information antérieure à la date de référence. Ce « porter à connaissance » n’avait toutefois pas eu pour effet de modifier les documents d’urbanisme applicable à la parcelle.
Aussi la troisième chambre civile casse-t-elle l’arrêt d’appel. Elle rappelle d’abord que, selon l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la qualification de « terrains à bâtir » est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune. Elle observe ensuite que dans le cas présent, le projet de révision du plan de prévention des risques naturels porté à la connaissance de la métropole n’avait pas eu pour effet de modifier la teneur du plan de prévention des risques naturels approuvé, classant la parcelle expropriée en zone inconstructible, qui seul était annexé au plan local d’urbanisme.
Civ. 3e, 8 juin 2023, n° 22-13.855
© Lefebvre Dalloz