Travailleur indépendant et discrimination sur l’orientation sexuelle
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la portée, s’agissant de la discrimination sur l’orientation sexuelle, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
La Cour indique que le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale ayant pour effet d’exclure, au titre du libre choix du contractant, de la protection contre les discriminations devant être conférée en vertu de cette directive, le refus, fondé sur l’orientation sexuelle d’une personne, de conclure ou de renouveler avec cette dernière un contrat ayant pour objet la réalisation, par cette personne, de certaines prestations dans le cadre de l’exercice d’une activité indépendante.
À l’origine de cette décision, un entrepreneur indépendant avait travaillé pendant plusieurs années, via de multiples contrats d’entreprise consécutifs de courte durée, avec une société d’exploitation d’une chaîne de télévision publique polonaise. Cette collaboration a pris fin peu après qu’il a publié sur sa chaîne YouTube une vidéo le mettant en scène avec son partenaire et invitant à la tolérance envers les couples de même sexe. Deux jours plus tard, en effet, l’organisation, qui avait pourtant planifié ses interventions pour le mois à venir, l’a informé de l’annulation de son service à venir et l’entrepreneur n’a plus reçu d’offre de collaboration de cette structure. Aussi a-t-il formulé à l’encontre de son donneur d’ordre une demande d’indemnisation du préjudice résultant du refus de cette société de renouveler le contrat d’entreprise qu’elle avait conclu pour un motif fondé, selon lui, sur son orientation sexuelle.
Invitée à se prononcer par voie préjudicielle, la Cour de justice lui donne raison. Elle rappelle notamment que la discrimination directe ou indirecte, dont fait partie celle sur l’orientation sexuelle, est prohibée par l’Union européenne. En outre, elle retient que la notion de « conditions d’emploi et de travail » utilisée par la directive vise, au sens large, les conditions applicables à toute forme d’activité salariée et non salariée, quelle que soit la forme juridique sous laquelle celle-ci est exercée.
CJUE 12 janv. 2023, aff. C-356/21
Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.