Transmission d’entreprise individuelle : la trésorerie excédentaire ne peut pas être exonérée
Les sommes inscrites à l’actif circulant d’une entreprise individuelle qui excèdent les besoins de trésorerie ne constituent pas des biens nécessaires à l’exploitation. La fraction excédentaire ne peut donc pas bénéficier de l’exonération partielle de droits de succession prévue à l’article 787 C du CGI.
Un héritier reçoit par succession une exploitation agricole. Il entend bénéficier de l’exonération partielle des droits de succession prévue par l’article 787 C du CGI [exonération à hauteur de 75 % de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle sous conditions notamment d’un engagement de conservation et de poursuite de l’exploitation]. L’administration conteste l’assiette de l’exonération en excluant de celle-ci certains éléments de l’actif circulant (liquidités et valeurs mobilières de placement) au motif que, bien qu’inscrits au bilan, ces actifs ne peuvent pas être considérés comme affectés à l’exploitation.
La cour d’appel de Pau valide la position de l’administration fiscale (CA Pau 19-11-2019 n° 19/04508). Elle souligne notamment que les sommes litigieuses ont été héritées par l’exploitant, alors déjà âgé de 86 ans, lors du décès de son épouse, alors que l’existence de projets d’investissement de son exploitation agricole justifiant le besoin de ces liquidités n’est pas démontrée. La cour mentionne également une inscription tardive (postérieure au décès de l’exploitant) des sommes litigieuses au bilan de l’entreprise. La cour relève enfin que le montant des liquidités inscrit au bilan excédait ses besoins de trésorerie, évalués par référence à la moyenne des charges d’exploitation des trois exercices précédant le décès. En conséquence, les sommes inscrites à l’actif circulant excédant les besoins de trésorerie ne constituent pas des biens nécessaires à l’exploitation et ne peuvent pas bénéficier, pour leur fraction excédentaire, de l’exonération prévue à l’article 787 C du CGI.
La Cour de cassation confirme.
Source : Cass. com. 9-2-2022 n° 20-10.753
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