Surveillance post-exposition professionnelle des salariés

À compter du 31-3-2022, la visite médicale de fin de carrière pour les salariés ayant bénéficié d’un suivi médical renforcé au cours de leur carrière professionnelle sera remplacée par une visite médicale post-exposition ou post-professionnelle.

Rappel. Les salariés partant à la retraite depuis le 1-10-2021 et bénéficiant ou ayant bénéficié d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé au cours de leur carrière professionnelle devaient être examinés par le médecin du travail lors d’une visite de fin de carrière (C. trav. art. L 4624-2-1 et R 4624-28-1 à R 4624-28-3).

La loi du 2-8-2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a remplacé cette visite de fin de carrière par une visite médicale post-exposition ou post-professionnelle, dont les modalités ont été fixées par décret (décret 2022-372 du 16-3-2022 art. 3 et 6, JO du 17).

À compter du 31-3-2022, le médecin du travail devra examiner les salariés bénéficiant d’un suivi individuel renforcé ou ayant bénéficié de ce suivi au cours de leur carrière professionnelle lors d’une visite médicale qui devra intervenir dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, si l’exposition cesse avant la fin de carrière, ou, si ce n’est pas le cas, avant leur départ à la retraite. Ainsi, cette visite médicale post-exposition devra avoir lieu dès la fin de l’exposition, et non plus seulement avant le départ ou la mise à la retraite (C. trav. art. L 4624-2-1, al. 1).

Salariés concernés. Cette visite médicale post-exposition devra être organisée pour les salariés suivants, dont la cessation d’exposition aura été constatée à compter du 31-3-2022 :

- les salariés bénéficiant ou ayant bénéficié d’un suivi individuel renforcé ;

- et les salariés ayant été exposés à un ou plusieurs des risques particuliers pour leur santé liés à l’amiante, au plomb, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, aux agents biologiques, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare ou de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages, avant la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé (décret 2022-372 art. 3, 2° ; C. trav. art. R 4624-28-1 et R 4624-23, I).

Information du SPST. Dès que l’employeur aura connaissance de la cessation de l’exposition d’un salarié à des risques particuliers pour sa santé ou sécurité justifiant un suivi individuel renforcé ou de son départ ou de sa mise à la retraite, il devra en informer son service de prévention et de santé au travail (SPST) et aviser sans délai le salarié concerné de la transmission de cette information.

Le SPST déterminera si le salarié remplit les conditions pour bénéficier de la visite post-exposition et l’organisera s’il les estime remplies (décret 2022-372 art. 3, 3° et 6 ; C. trav. art. R 4624-28-2).

 

État des lieux et mise en place de la surveillance. À l’issue de la visite, le médecin du travail établira un état des lieux des expositions du salarié aux facteurs de risques professionnels, remettra cet état des lieux au salarié et le versera au dossier médical en santé au travail.

Si ce document fait état de l’exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels ou que l’examen médical fait apparaître d’autres risques professionnels, le médecin du travail devra mettre en place la surveillance médicale post-exposition ou post-professionnelle (décret 2022-372 art. 3, 4° et 6 ; C. trav. art. R 4624-28-3).

Le médecin du travail qui constatera une exposition du salarié à certains risques dangereux, notamment chimiques (agents chimiques dangereux dont poussières et fumées), devra mettre en place une surveillance post-exposition ou post-professionnelle tenant compte de la nature du risque, de l’état de santé et de l’âge du salarié, en lien avec le médecin traitant du salarié et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale (C. trav. art. L 4624-2-1, al. 2).

 

Sources : décret 2022-372 du 16-3-2022 art. 3 et 6, JO du 17 ; loi 2021-1018 du 2-8-2021 art. 5 et 40, JO du 3

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