Suicide et assurance « accidents de la vie »

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rapporté, les bénéficiaires d’un contrat d’assurance avaient agi contre l’assureur SwissLife, qui refusait sa garantie à raison du suicide de l’assuré intervenu dix années après la souscription. Les juges d’appel avaient accueilli leurs demandes, estimant, sur le fondement de l’article L. 132-7, alinéa 2, du code des assurances, que l'assureur devait sa garantie. Ce texte dispose en effet que l’assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat, l’exclusion de garantie dans l’hypothèse d’un suicide (art. L. 132-7, al. 1er) étant ainsi cantonnée à la première année dudit contrat.

Néanmoins, en l’occurrence, le contrat « accidents de la vie » couvrait les seuls accidents ayant emporté la mort, c’est-à-dire ceux résultant « d’évènements soudains et imprévus, individuels ou collectifs dus à des causes extérieures » (aux termes d’un contrat similaire proposé aujourd’hui par le même assureur,).

Aussi la Cour de cassation souligne-t-elle que « le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s’agissant de l’application d’un contrat d’assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie ». Elle en conclut que « le suicide n’est pas, sauf stipulation contraire, couvert par les contrats garantissant les accidents corporels ». Dès lors, l’article L. 132-7 ne leur est pas applicable, contrairement à ce qu’avait décidé la cour d’appel.

Civ. 2e, 9 févr. 2023, n° 21-17.681

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