Soins sans consentement et saisine du JLD par le majeur protégé

La saisine du juge des libertés et de la détention (JLD) aux fins d’obtenir la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement, tout comme l’appel de sa décision maintenant une telle mesure constituent des actes personnels que la personne majeure protégée peut accomplir seule. Le cas échéant, nul besoin de l’assistance du curateur, précise la Cour de cassation dans l’arrêt rapporté.

En l’espèce, une personne sous curatelle avait été admise en soins psychiatriques sans consentement, par décision du directeur de l’établissement concerné, sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Ce même directeur d’établissement avait par la suite saisi le JLD pour poursuivre la mesure, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 dudit code. Le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète et la majeure protégée a alors interjeté appel de cette décision, considérant que le maintien de tels soins n’était pas pertinent. Le premier président de la cour d’appel a toutefois déclaré l’appel irrecevable, au motif que l’intéressée ne pouvait pas interjeter appel sans l’assistance de son curateur. Sur pourvoi de cette dernière, la première chambre civile prononce la cassation.

 

Civ. 1re, 5 juill. 2023, n° 23-10.096

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