Salaire : précisions sur le régime de la prescription

Coursier sous contrat à temps partiel, un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail. Puis il saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de ce contrat, et en particulier de sa requalification en contrat à temps complet. Les juges du fond lui rétorquent que sa demande de requalification est prescrite. L’intéressé obtient cependant gain de cause devant la Cour de cassation.

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, précise la haute juridiction. Ainsi, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.

La Cour ajoute que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré. L’action peut encore porter, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Tel était le cas ici : bien qu’ayant saisi la juridiction prud’homale le 13 juillet 2017, le salarié sollicitait un rappel de salaire pour la période de mai 2014 à mai 2017, soit au titre des trois années précédant la rupture du contrat, de sorte que la demande de rappel de salaire pouvait porter sur l’intégralité de cette période.

Soc. 14 déc. 2022, n° 21-16.623

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