Rupture conventionnelle et consentement du salarié protégé
Un salarié protégé, son employeur et la CPAM ont signé une rupture conventionnelle validée par l’inspecteur du travail. Néanmoins, antérieurement à la rupture, l’employeur avait été condamné pour des faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale. Aussi la juridiction a-t-elle refusé la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié.
De même, les discussions concernant le protocole transactionnel n’ont pas abouti. Par la suite, l’employeur a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier le salarié, ce qui ne lui a pas été accordé. En revanche, la rupture conventionnelle a été autorisée. Le salarié estimait cependant que l’ensemble de ces circonstances permettaient d’obtenir l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail.
Le Conseil d’État répond que « l’existence de faits de harcèlement moral ou de discrimination syndicale n’est pas de nature, par elle-même, à faire obstacle à ce que l’inspection du travail autorise une rupture conventionnelle, sauf à ce que ces faits aient, en l’espèce, vicié le consentement du salarié ». Or, en l’occurrence, le salarié ne démontrait pas que son consentement avait été vicié. L’intéressé avait en effet été à l’origine de la rupture, qui ne lui avait donc pas été imposée.
Le Conseil ajoute qu’« il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du Travail, saisi d’une demande d’autorisation d’une rupture conventionnelle conclue par un salarié protégé et son employeur, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, que la rupture n’est pas au nombre de celles mentionnées à l’article L. 1237-16 du code du travail, qu’elle n’a été imposée à aucune des parties et que la procédure et les garanties prévues par les dispositions du code du travail, mentionnées aux points 2 et 3, ont été respectées. À ce titre, il leur incombe notamment de vérifier qu’aucune circonstance, en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par le salarié ou à son appartenance syndicale, n’a été de nature à vicier son consentement ».
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