Retour sur la déclaration acquisitive de nationalité (article 21-12 du code civil)

En vertu de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française dispose d’une faculté d’acquisition de cette nationalité par déclaration, à certaines conditions (alinéas 1 et 2). Il en est de même du mineur qui a été recueilli en France (alinéa 3). Les arrêts rapportés reviennent sur ces deux cas.

Dans la première affaire, des époux, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille adoptive mineure, avaient assigné le ministère public en contestation du refus d’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité souscrite sur le fondement de l’article 21-12 précité. Déboutés de leur demande en appel, ils obtiennent gain de cause devant la Cour de cassation. Celle-ci énonce en effet qu’en confirmant le refus d’enregistrement aux motifs que l’enfant ne disposait pas d’un état civil fiable et certain, sans rechercher si ce refus n’entravait pas de manière disproportionnée la jouissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, alors que la détermination de la nationalité de l’intéressée dépend directement de sa filiation adoptive, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.

La seconde espèce est l’occasion pour la haute juridiction de souligner que « la souscription d’une déclaration de nationalité en application de l’article 21-12, alinéa 3, 2°, requiert que l’enfant ait été recueilli en France et élevé par un organisme public ou un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État ». Or, en l’occurrence, la cour d’appel avait jugé que cet article n’exige pas que l’enfant ait été recueilli par un organisme public autre que le service de l’aide sociale à l’enfance, mais seulement qu’il ait été recueilli en France. Son arrêt est, par conséquent, cassé.

 

Civ. 1re, 7 juin 2023, n° 22-14.709 ; Civ. 1re, 7 juin 2023, n° 22-50.004 

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