Représentation équilibrée dans les équipes dirigeantes
Les modalités de calcul et de publication des écarts de représentation femmes-hommes chez les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes des entreprises d’au moins 1 000 salariés ont été fixées.
La loi 2021-1774 du 24-12-2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle (art. 14, JO du 26) impose aux sociétés employant plus de 1 000 salariés pour le 3e exercice consécutif de publier, chaque année (au 1er mars au plus tard), les écarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes, ainsi que les objectifs de progression et les mesures correctives en cas de défaillance par rapport aux proportions minimales de femmes et d’hommes chez les cadres dirigeants et les membres des instance dirigeantes instaurées par cette loi (C. trav. art. L 1142-11 à L 1142-13).
Les modalités d’application de ces dispositions ont été précisées par décret (Décret 2022-680 du 26-4-2022, JO du 27).
Calcul et publication des écarts de représentation
Calcul des éventuels écarts de représentation. Les écarts de représentation entre les femmes et les hommes chez les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes à publier (C. trav. art. L 1142-11) sont calculés à partir d’une liste de données comprenant :
- le pourcentage d’hommes et de femmes parmi les cadres dirigeants ;
- le pourcentage d’hommes et de femmes parmi les membres des instances dirigeantes, y compris les personnes non salariées (C. trav. art. D 1142-15, 1o à 4o).
Ces pourcentages doivent être appréciés chaque année sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l’exercice comptable, en fonction du temps passé par chaque personne sur cette période de référence en tant que cadre dirigeant ou membre des instances dirigeantes (C. trav. art. D 1142-15 dernier al.).
Publication des écarts de représentation constatés. Ces écarts de représentation entre les femmes et les hommes doivent être publiés annuellement au plus tard le 1er mars de l’année en cours, pour les écarts constatés au titre de l’année précédente, sur le site internet de la société de manière visible et lisible. Ils doivent rester consultables sur ce site jusqu’à la publication de l’année suivante. En l’absence de site internet, ces informations doivent être portées à la connaissance des salariés par tout moyen (C. trav. art. D 1142-16).
Publication des écarts de représentation de 2021. Par dérogation, les sociétés ont, jusqu’au 1-9-2022, pour publier les écarts de représentation entre les femmes et les hommes constatés pour l’année 2021 (Décret art. 2, II).
À compter du 1-3-2023, les écarts de représentation entre les femmes et les hommes seront publiés et actualisés sur le site du ministère du travail, chaque année, au plus tard le 31 décembre, par les services du ministre chargé du travail (C. trav. art. D 1142-17 ; Décret art. 2, III).
Ces écarts de représentation femmes-hommes et leurs modalités de publication seront transmis aux services du ministère du travail selon une procédure de télédéclaration définie par un prochain arrêté.
Transmission au CSE. Les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes et leurs modalités de publication doivent également être mis à la disposition du comité économique et social (CSE) dans la base de données économiques, sociales et environnementales - BDESE dès la publication des écarts de 2021 (C. trav. art. D 1142-19, al. 1).
Si l’ensemble ou certains écarts de représentation ne peuvent être calculés, la transmission aux services du ministre chargé du travail ainsi qu’au CSE doit en préciser les raisons (C. trav. art. D 1142-19, al. 3).
Obligations des entreprises défaillantes
Publication des objectifs de progression et des mesures de correction. Les sociétés qui ne respecteront pas la proportion minimale de femmes et d’hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes, à savoir 30 % à compter du 1-3-2026 et 40 % à compter du 1-3-2029, auront un délai de 2 ans pour se mettre en conformité. Elles devront, au bout d’un an, publier des objectifs de progression et des mesures correctives pour atteindre cette proportion (C. trav. art. L 1142-12).
Rappel. Si la proportion minimale n'est toujours pas atteinte à la fin du délai de 2 ans, l'entreprise défaillante sera passible d'une sanction financière dont le montant est fixé, dans la limite de 1 % de la masse salariale, par l'autorité administrative selon des conditions prévues par décret (à venir), en fonction de la situation initiale de l'entreprise, des efforts constatés dans l'entreprise en matière de représentation des femmes et des hommes ainsi que des motifs de sa défaillance (C. trav. art. L 1142-12).
Publication sur le site internet de l’entreprise. À compter du 1-3-2029, les objectifs de progression et les mesures de correction devront être publiés sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un, sur la même page que les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes. Cette publication devra avoir lieu au plus tard le 1er mars de l'année suivant la publication d'écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes non conformes à la proportion minimale de 40 %. Ils devront être consultables sur le site internet de l'entreprise jusqu'à ce que celle-ci publie des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes conformes à cette proportion minimale. En l’absence de site internet, ils devront être portés à la connaissance des salariés par tout moyen (C. trav. art. D 1142-18 ; Décret art. 2, V).
Transmission au ministère du travail et au CSE. À compter du 1-3-2026, les mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre devront être transmises aux services du ministre du travail selon une procédure de télédéclaration définie par un arrêté à paraître (C. trav. art. D 1142-19, al. 1 ; Décret art. 2, IV).
À compter du 1-3-2029, les objectifs de progression ainsi que les modalités de publication de ces objectifs et des mesures de correction devront être transmises aux services du ministre du travail selon une procédure de télédéclaration définie par arrêté (C. trav. art. D 1142-19, al. 1 ; Décret art. 2, VI).
Devront également être mise à la disposition du CSE via la BDESE les mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre (à compter du 1-3-2026) et les objectifs de progression ainsi que les modalités de publication de ces objectifs et des mesures de correction (à compter du 1-3-2029).
Source : décret 2022-680 du 26-4-2022, JO du 27
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