Refus du parent de consentir à l’adoption : non-renvoi des QPC

Après avoir fait une déclaration de vie commune, un couple a consenti à la mise en œuvre d’une assistance médicale à la procréation (AMP) par insémination artificielle avec sperme du conjoint. Quelques semaines avant la naissance de l’enfant, la mère s’est mariée avec une femme. L’enfant naît le 4 novembre 2013. Par une requête du 21 juillet 2020, l’épouse invoquant l’existence d’un projet parental commun a demandé que le refus de la mère de donner son consentement à l’adoption de l’enfant soit déclaré abusif et que soit prononcée l’adoption plénière de l’enfant.

Le tribunal judiciaire a fait droit à cette demande mais la cour d’appel a infirmé le jugement.

L’épouse forme alors un pourvoi en cassation à l’occasion duquel elle pose deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) sur les dispositifs transitoires de l’article 9 de la loi du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption et l’article 6 de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique permettant aux juges de prononcer une adoption en dépit de l’opposition du parent légal.

Le premier dispositif prévoit une reconnaissance conjointe, devant le notaire, de l’enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de la femme qui a accouché et établit la filiation à l’égard de l’autre femme. Le second, codifié à l’article 348-6 du code civil dans la version en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2023, permet à la femme qui n'a pas accouché de demander à adopter l'enfant, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l'assistance médicale à la procréation en cas de refus de la reconnaissance conjointe par la mère. Cependant, ces dispositions ne s’appliquent que dans les cas où l’AMP est réalisée à l’étranger au mépris des autres formes, comme le recours en France à un tiers donneur connu qui s’est fait passer pour le concubin de l’une des femmes.

La Cour de cassation a refusé de transmettre ces questions au Conseil constitutionnel. Elle considère que les dispositions de l’article 348-6 du code civil sont conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant et garantissent le droit de l'enfant au respect de ses liens avec sa famille d'origine.

Civ. 1re, 4 oct. 2024, n° 24-12.533

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