Rappel des obligations de l’employeur relatives à la charge de travail des salariés soumis à un forfait en jours

Un salarié a conclu un contrat de travail prévoyant un forfait annuel en jours. Après avoir démissionné, il saisit le conseil de prud’hommes.

Le salarié reproche à l’employeur divers manquements s’agissant de l’absence d’entretien annuel pour l’année 2018 ainsi que le dépassement de la durée du travail prévue par le forfait pour les années 2016, 2017 et 2018.

La Cour d’appel a jugé que l’absence d’entretien en 2018 était imputable à des difficultés particulières liées à l’organisation du travail. Quant au dépassement des heures de travail, l’employeur a réduit pour l’année suivante, le nombre de jours inclus dans le forfait et a payé les dépassements constatés.

Les hauts magistrats cassent l’arrêt de la Cour d’appel au visa, notamment, de l’article L. 4121-1 du code du travail relatif à l’obligation de sécurité envers les salariés qui implique que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et juge qu’il avait manqué à ses obligations légales et conventionnelles en s’abstenant de mettre en place des mesures de nature à remédier en temps utile à la charge de travail incompatible avec une durée raisonnable de travail.

Soc. 10 janv. 2024, n° 22-13.200 

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