Quand la convention vaut renonciation à la résiliation
Lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice, par le salarié ou l’employeur, de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue. Par ailleurs, en application de l’article L. 1237-14, alinéa 4, du code du travail, le recours à l’encontre de la convention de rupture doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.
Dans cette affaire, après avoir fait l’objet d’un licenciement verbal, un salarié engagé en tant qu’employé polyvalent avait signé une rupture conventionnelle homologuée par l’inspection du travail. Il avait ensuite saisi les juridictions prud’homales de diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat. Les juges d’appel ont retenu que le salarié a fait l’objet d’un licenciement verbal constitutif d’une rupture abusive du contrat de travail. Aussi ont-ils condamné l’employeur à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat de travail, et d’indemnité pour licenciement vexatoire.
Saisie sur pourvoi de l’employeur, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en considérant les effets de la rupture conventionnelle, au visa des articles L. 1237-11, L. 1237-14, alinéa 4, et L. 1471-1, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (applicable en l’espèce).
Soc. 11 mai 2023, n° 21-18.117
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