Qualification juridique du placement éducatif à domicile
Saisie d’une demande d’avis par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Moulins relatif à une procédure d’assistance éducative, la Cour de cassation précise la qualification juridique de la mesure du « placement éducatif à domicile » à la lumière de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.
En l’espèce, le juge des enfants était saisi aux fins de renouvellement d’une mesure d'assistance éducative par laquelle un mineur a été confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance sur le fondement de l'article 375-3, 3°, du code civil, s'exerçant sous forme d'un placement externalisé au domicile parental avec intervention du Service de placement intermédiaire et individuel éducatif à domicile.
La question était de savoir si cette mesure relevait d’un placement à l’aide sociale à l’enfance (C. civ., art. 375-3, 3°) ou d’une mesure d’assistance en milieu ouvert intensifiée ou renforcée avec autorisation d'hébergement (C. civ., art. 375-2 du code civil), ou encore sous forme de placement direct (C. civ., art. 375-3, 4°).
La Cour de cassation qualifie le « placement éducatif à domicile » de mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, renforcée ou intensifiée telle que prévue à l’article 375-2 du code civil.
Cass., avis, 14 févr. 2024, n° 23-70.015
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