Prescription biennale en matière de priorité de réembauche
La Cour de cassation indique que l’action fondée sur le non-respect par l’employeur de la priorité de réembauche se prescrit par deux ans, puisqu’elle n’est pas liée à la contestation de la rupture du contrat de travail résultant de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle mais à l’exécution du contrat de travail.
Dans l’affaire soumise à l’examen de la Cour, une salariée engagée en qualité d’ingénieur avait été licenciée pour motif économique. Son licenciement lui avait été notifié le 31 juillet 2014 et, le 7 août 2014, elle avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé lors de l’entretien préalable. Après avoir fait savoir à son employeur, à cette dernière date, qu’elle souhaitait bénéficier de la priorité de réembauche, la salariée avait saisi la juridiction prud’homale, le 19 janvier 2016, pour contester la réalité du motif économique invoqué par l’employeur et obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture. Elle affirmait notamment que l’employeur avait violé la priorité de réembauche dans la mesure où un salarié de la société, qui occupait les fonctions d’ancien technicien installation, s’était vu confier, à compter d’octobre 2014, un même poste que celui précédemment attribué à la salariée. L’employeur considérait quant à lui que les demandes de la salariée étaient prescrites.
La chambre sociale écarte le moyen tiré de la prescription de l’action engagée sur le fondement de l’article L. 1233-45 du code du travail, relatif à la priorité de réembauche. Elle juge qu’en la matière, les délais de prescription applicables à tout contentieux portant sur l’exécution du contrat doivent jouer. Par ailleurs, observe la Cour, le point de départ du délai de l’action fondée sur le non-respect de la priorité de réembauche est la date à laquelle la priorité de réembauche a cessé, soit à l’expiration du délai d’un an à compter de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, la salariée avait saisi la juridiction prud’homale le 19 janvier 2016, soit moins de deux ans après la cessation de la priorité de réembauche intervenue à la date du 13 août 2015. L’action n’était donc pas prescrite.
Soc. 1er févr. 2023, n° 21-12.485
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