Précisions sur les modalités d’imputation des libéralités entre époux
La Cour de cassation vient préciser les modalités d’imputation des libéralités consenties par le de cujus au conjoint survivant.
Le 6 juin 2021, un homme décède en laissant son épouse et trois enfants, dont un issu d’un précédent lit. Par un testament olographe, il lègue à son épouse la pleine propriété de ses liquidités et valeurs et de l'usufruit de tous les biens meubles et immeubles qui composent la succession.
Le fils issu de la précédente union, estimant avoir été lésé lors de la liquidation de la succession, assigne en responsabilité et indemnisation le notaire.
Après avoir été débouté en première instance, la Cour d’appel saisie retient que le notaire a effectivement manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard du demandeur mais estime que ce dernier ne justifie pas d’une perte de chance de négocier un partage plus avantageux. Elle a ajouté que les droits successoraux de la veuve se cumulent avec les libéralités que le de cujus lui a consenties et qu’elle bénéficie en plus du quart en pleine propriété, de l’usufruit sur le reste au titre de la quotité disponible spécial du conjoint survivant.
La haute cour casse l’arrêt d’appel, elle considère que « les legs consentis devaient d'abord, non pas se cumuler, mais s'imputer en intégralité sur les droits légaux de celle-ci, de sorte qu'il y avait lieu de calculer la valeur totale de ces legs, en ajoutant à la valeur des droits légués en propriété celle, convertie en capital, des droits légués en usufruit, et de comparer le montant ainsi obtenu à la valeur de la propriété du quart des biens calculée selon les modalités prévues à l'article 758-5 du code civil ».
La Cour de cassation précise ainsi que les libéralités consenties s’imputent en valeur, dès lors, l’épouse pourra conserver ces libéralités si elles excèdent en valeur ses droits légaux mais ne pourra pas obtenir en plus le quart en pleine propriété. En revanche, si la valeur est en deçà de ses droits légaux, elle est fondée à réclamer le complément.
Civ. 1re ,17 janv. 2024, n°21-20.520
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