Point de départ de la prescription de l’action en paiement de travaux

La troisième chambre civile de la Cour de cassation fait de l’achèvement des travaux le point de départ du délai de la prescription biennale de l’action en paiement des entrepreneurs à l’égard des maîtres de l’ouvrage ayant la qualité de consommateur, sauf si la loi ou le contrat en dispose autrement. Elle s’aligne ainsi sur les positions de la chambre commerciale et de la première chambre civile.

En l’espèce, une entreprise se voit confier des travaux de construction d’un mur de soutènement et de réfection de terrasse. Le 19 décembre 2011, année de l’achèvement des travaux, elle adresse une facture du solde des travaux au maître de l’ouvrage. Celui-ci refuse de l’acquitter et organise une expertise amiable contradictoire, pour laquelle un rapport d’expertise est établi le 17 décembre 2012. L’entreprise assigne le maître de l’ouvrage en paiement du solde des travaux le 23 septembre 2014. La cour d’appel déclare irrecevable sa demande, au motif qu’elle est prescrite car intervenant plus de deux ans après la facturation des travaux. Au soutien de son pourvoi, l’entreprise avance qu’il y a lieu de retenir la date à laquelle la créance constituée du solde du prix était devenue exigible, c’est-à-dire à l’issue de l’expertise amiable.

La troisième chambre civile ne retient aucun de ces deux évènements. Elle indique qu’au regard de l’article 2224 du code civil dont l’application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, il convient de « prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible ». En l’occurrence, les travaux avaient été réalisés en 2011. L’action introduite le 23 septembre 2014, plus de deux ans après leur achèvement, était par conséquent prescrite.

Civ. 3e, 1er mars 2023, n° 21-23.176

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