Paiement d’honoraires : pas d’action directe de l’avocat du CHSCT contre l’employeur

Dans un arrêt du 1er juin, la Cour de cassation se prononce sur la prise en charge des honoraires d’avocat des Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) – remplacés depuis 2017 par les comités sociaux et économiques (CSE) – lorsqu’ils engageaient une action en justice contre l’employeur pour recouvrir ces derniers.

En l’espèce, une société civile professionnelle d’avocats avait défendu le CHSCT d’une société qui s’était constitué partie civile, devant le tribunal correctionnel saisi par le ministère public, de poursuites pour délit d’entrave à l’encontre de la société. Le jugement de condamnation avait été infirmé par un arrêt de la chambre des appels correctionnels qui avait annulé les citations. La société d’avocats considérait, dès lors, que la société était débitrice de ses frais et honoraires afférents à cette procédure. Aussi l’a-t-elle assignée en paiement.

Les juges la déboutent de sa demande. Certes, « les frais de procédure résultant de la contestation par l’employeur de la désignation par [le CHSCT] d’un expert, du coût, de l’étendue ou du délai de l’expertise sont à la charge de l’employeur dès lors qu’aucun abus du CHSCT n’est établi ». Toutefois, l’avocat du CHSCT ne dispose d’aucune action directe en recouvrement de ses honoraires, en son nom propre et pour son propre compte, contre l’employeur.

Soc. 1er juin 2023, n° 21-14.181

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