Obligation d’emploi des travailleurs handicapés

À compter de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) de 2022, la déclaration annuelle (DOETH) est à réaliser sur la DSN du mois d’avril, exigible le 5 ou 15 mai. Une contribution forfaitaire est due par les employeurs qui n’effectuent pas de DOETH.

Rappel. Depuis 2021, la DOETH et le paiement de la contribution financière annuelle, due en cas de non-respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés par les entreprises de 20 salariés et plus (à savoir 6 % de l’effectif moyen annuel d’assujettissement à l’OETH), doivent être transmis à l’Urssaf (ou la MSA ou la CGSS en outre-mer), en principe, via la déclaration sociale nominative (DSN) du mois de février, exigible le 5 ou 15 mars (C. trav. art. D 5212-8).  

Cependant, pour l’OETH de 2020, la DOETH et le paiement de la contribution ont été effectués sur la DSN de mai 2021, exigible le 5 ou 15-6-2021, pour l’OETH de l’année 2021, la DOETH et le paiement de la contribution ont été réalisés sur la DSN du mois d’avril 2022, exigible le 5 ou 16-5-2022 et pour l’OETH de l’année 2022, la DOETH et le paiement de la contribution financière sont à réaliser auprès de l’Urssaf sur la DSN du mois d’avril 2023, exigible le 5 ou 15-5-2023.

 

Modification de l’échéance de la DOETH. À compter de l’OETH de 2022, la DOETH et le paiement de la contribution annuelle sont à effectuer, par toutes les entreprises de 20 salariés et plus, sur la DSN du mois d’avril, qui est exigible le 5 ou 15 mai (Décret 2023-296 du 20-4-2023 art. 2, 4°, JO du 22).

 

Pour l'établissement de la DOETH, l’Urssaf (ou la MSA ou la CGSS en outre-mer) doit désormais transmettre à l'employeur, au plus tard le 15 mars (au lieu du 31 janvier) de l'année suivant celle au titre de laquelle cette déclaration est effectuée, en prenant en compte toutes les déclarations sociales nominatives (DSN) réceptionnées au plus tard le 15 février de cette même année, les informations suivantes :

- l’effectif moyen annuel d’assujettissement à l’OETH (calculé selon l’article D 5212-1 du Code du travail) ;

- le nombre de bénéficiaires de OETH (BOETH) devant être employés au titre de l’OETH ;

- l’effectif des bénéficiaires de l’OETH employés par l’entreprise ;

- l’effectif de salariés employés par l’entreprise relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières - Ecap (C. trav. art. D 5212-5 modifié).


Au plus tard le 15 mars (au lieu du 31 janvier) de l'année suivant celle au titre de laquelle la DOETH est effectuée, les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs doivent transmettre à chaque employeur une attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l’OETH mis à disposition (calculés selon les modalités définies au C. trav. art. D 5212-3), selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail (C. trav. art. D 5212-6 modifié).


Au plus tard le 15 mars (au lieu du 31 janvier) de l'année suivant celle au titre de laquelle la DOETH est effectuée, les entreprises adaptées, les établissements ou services d'aide par le travail (Esat), les travailleurs indépendants handicapés et les entreprises de portage salarial si le salarié porté est bénéficiaire de l'OETH doivent adresser à leurs entreprises clientes une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail (C. trav. art. D 5212-7 modifié).

 

Date d’exigibilité de la DOETH. À compter de l’OETH de 2022, l'employeur assujetti à l’OETH doit renseigner chaque année dans la DSN effectuée pour la période d'emploi du mois d'avril (au lieu du mois de février) de l'année suivant celle au titre de laquelle la DOETH est effectuée :

- le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;

- le montant de la contribution initialement due (avant déductions) ;

- le montant de la déduction non-plafonnée liée à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises adaptées, des Esat, des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial si le salarié porté est bénéficiaire de l’OETH ;

- le montant de la déduction non-plafonnée liée aux dépenses déductibles ;

- le montant de la déduction non-plafonnée liée au nombre de salariés exerçant des Ecap ;

- le montant de la contribution financière annuelle ;

- le cas échéant, s'il s'acquitte de l’OETH par la conclusion d'un accord agréé de branche, de groupe, ou d'entreprise (C. trav. art. D 5212-8 modifié).


 

Mise en œuvre de l’OETH par accord.  Les employeurs peuvent s'acquitter de leur OETH en faisant application d'un accord de branche, de groupe ou d'entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable une fois (C. trav. art. L 5212-8).

À compter de l’OETH de l’année 2022, les employeurs qui déposent un accord pour agrément doivent le transmettre à l’administration (DDETS) au plus tard le 31 mai (au lieu du 31 mars) de la première année de mise en œuvre du programme. Elles pourront ainsi prendre en compte les derniers éléments constitutifs de la dernière déclaration en DSN (Décret 2023-296 art. 2, 1° ; C. trav. art. R 5212-14 modifié).

 

Sanction en cas de non-déclaration : une contribution forfaitaire. Lorsque l'employeur assujetti à l’OETH ne satisfait pas à son obligation de déclaration annuelle, un montant de contribution est désormais fixé, à titre provisoire.

Ce montant correspond au produit, majoré de 25 % :

- du coefficient applicable en fonction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise (400 fois le Smic horaire brut pour les entreprises de 20 à 249 salariés, 500 fois pour les entreprises de 250 à 749 salariés et 600 fois le Smic horaire brut dans les entreprises d’au moins 750 salariés.) ;

- par la différence entre le nombre de bénéficiaires de l’OETH devant être employés et le nombre de bénéficiaires de l’OETH déclarés, le cas échéant, par l'employeur au cours de l'année.

Ce taux de majoration est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive (Décret 2023-296 art. 1, 1°-d ; CSS art. R 243-15, III nouveau). Ainsi, si une entreprise ne déclare pas sa situation durant deux années consécutives, sa contribution forfaitaire sera majorée de 30 % au titre de la deuxième année.

 

Notification de la contribution forfaitaire. Cette contribution forfaitaire doit être notifiée avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la DOETH aurait dû être souscrite. Cependant, pour les DOETH qui auraient dues être souscrites en 2021 au titre de l’OETH de l'année 2020 et celles qui auraient dues être souscrites en 2022 au titre de l’OETH de l'année 2021, la date limite de notification de la contribution forfaitaire est reportée au 31-12-2023 (Décret 2023-296 art. 3, 2°).

 

Non-application de la contribution forfaitaire. La contribution forfaitaire ne s’applique pas aux employeurs qui n’ont pas effectué à la date du 22-4-2023 (date de publication du présent décret) leur DOETH au titre de l’OETH de l'année 2020 ou 2021, mais qui ont régularisé leur situation au plus tard à l'échéance de versement des cotisations et contributions sociales de juillet 2023 (5 ou 15 selon les cas) (Décret 2023-296 art. 3, 1°).

 

Majoration de retard. Lorsque le cotisant effectue sa DOETH après la notification de la contribution forfaitaire, le montant des cotisations et contributions dues est régularisé en conséquence. Dans ce cas, la majoration de retard, fixée 5 % du montant des cotisations et contributions non versées aux date limites d’exigibilité (CSS art. R. 243-16), est portée à 8 % du montant des cotisations et contributions dues (Décret 2023-296 art. 1, 1°-e ; CSS art. R 243-15, IV nouveau).

 

Source : décret 2023-296 du 20-4-2023, JO du 22

© Lefebvre Dalloz