Nullité d’une rupture conventionnelle pour dol du salarié

La rupture conventionnelle viciée en raison du dol du salarié est nulle. Cette nullité produit les effets d’une démission.

A la suite de la conclusion d’une rupture conventionnelle, l’ancien employeur découvre que son ancien salarié, qui avait affirmé avoir pour souhait une reconversion professionnelle dans un autre domaine d’activité, a créé une société concurrente avec deux anciens salariés de l’entreprise. Au jour de la signature de la rupture conventionnelle, le projet était déjà abouti.

L’ancien employeur assigne l’ancien salarié en nullité de la rupture conventionnelle pour dol.

Les juges d’appel constatent que le salarié, par des manœuvres dolosives, avait vicié le consentement de l’employeur et prononcent la nullité de la rupture et sa condamnation au paiement des sommes perçues ainsi qu’à l’indemnité compensatrice de préavis.

L’ancien salarié se pourvoit en cassation, il soutenait notamment qu’une réticence dolosive ne pouvait lui être imputée dès lors que ne pesait sur lui aucune obligation d'informer son cocontractant de son projet de création d’une activité concurrente.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel en retenant le dol du salarié pour avoir dissimulé intentionnellement à son employeur son projet qui avait un caractère déterminant pour ce dernier. Elle ajoute que la rupture conventionnelle annulée pour dol du salarié produit les effets d’une démission. Dès lors, le salarié sera tenu de rembourser à l’employeur l’indemnité de rupture mais également de lui verser une indemnité compensatrice au titre du préavis de démission non effectué.

 Soc. 19 juin 2024, n° 23-10.817

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