Meublé touristique : l’accord du bailleur ne suffit pas !

Le code de la construction et de l’habitation assimile la location meublée touristique à un changement d’usage nécessitant une autorisation préalable du maire (art. L. 631-7). À ce titre, l’arrêt commenté indique que le locataire qui, avec l’autorisation du bailleur et en méconnaissance de ces dispositions, sous-loue un local meublé destiné à l’habitation encourt une condamnation au paiement d’une amende civile, sans pouvoir être garanti par le bailleur.

En l’espèce, il était reproché au bailleur et à la locataire d’un logement de ce type de l’avoir loué de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile. Des juges du fond avaient condamné les intéressés à payer une amende, en application de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation. La locataire contestait sa condamnation au motif que la sous-location étant autorisée par le bail, c’est au bailleur qu’il revenait d’obtenir l’autorisation requise. Par ailleurs, elle sollicitait la garantie de cette condamnation par le bailleur, sur le fondement de l’obligation de celui-ci de garantir au preneur, pendant toute la durée du bail, la jouissance des locaux selon leur destination contractuelle.

La Cour de cassation repousse toutefois ces deux doléances. En premier lieu, la locataire devait s’assurer elle-même de l’obtention de l’autorisation du changement d’usage, et l’avenant au bail selon lequel le bailleur lui aurait garanti la licéité de la location meublée de courtes durées ne peut l’exonérer de sa responsabilité. En second lieu, la Cour retient qu’au terme d’une interprétation souveraine du contrat, les juges du fond ont pu estimer que la locataire avait toute latitude pour mettre en place une location conforme aux textes, et en déduire que la garantie de délivrance du bailleur ne pouvait l’exonérer de sa responsabilité de ce chef.

Civ. 3e, 15 févr. 2023, n° 22-10.187

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