Mention de la répartition des horaires de travail dans un contrat à temps partiel d’aide à domicile

Une salariée a été embauchée en qualité d'auxiliaire de vie sociale à temps partiel. Licenciée le 1er mars 2016, elle saisit la juridiction prud’homale en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

La cour d’appel fait droit à ses demandes en jugeant que la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012 prévoit la mention au contrat de travail de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et le mode d’organisation retenu pour la répartition des horaires de travail sur la semaine ou le mois, avec des plages prévisionnelles indicatives, ainsi que des plages d’indisponibilité pour le personnel intervenant à domicile.

La Cour de cassation fait une exacte application de la loi en excluant les salariés à temps partiel des associations des entreprises d’aide à domicile de la protection assurée par le défaut des mentions obligatoires de l’article L. 3123-6 du code du travail, alors que la convention collective était plus favorable.

La haute juridiction juge pour casser l’arrêt que « le défaut de mention dans le contrat de travail des plages prévisionnelles d'intervention et des plages d'indisponibilité de la salariée, prévues par la convention collective, ne permet pas de présumer que le contrat est à temps complet ».

Dès lors, le contrat ne peut pas être sanctionné par la requalification si la loi ne le prévoit pas.

 Soc. 13 mars 2024, n° 21-20.421 

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