L’indemnité inflation versée aux salariés dès décembre

La 2e LFR pour 2021 a instauré le versement d’une aide exceptionnelle de 100 € notamment aux salariés dont les ressources les rendent vulnérables à la hausse du coût de la vie du dernier trimestre 2021. Ses modalités d’attribution et de versement ont été fixée par décret.

Cette aide exceptionnelle de 100 € (ou « indemnité inflation ») est versée aux personnes âgées d’au moins 16 ans au 31-10-2021 et résidant régulièrement en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin (CSS art. L 751-1), à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cette aide est totalement exonérée de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu. Son bénéfice n'est pris en compte ni pour le calcul des revenus et ressources ouvrant droit aux allocations, prestations et avantages contributifs ou non contributifs ni pour déterminer le montant de ces allocations, prestations et avantages.

Un décret d’application, publié le 12-12-2021, fixe les conditions d’attribution et du versement de l’indemnité inflation ainsi que les modalités de son remboursement aux débiteurs.  Ce décret précise que cette aide fait l'objet d'un versement unique à chaque bénéficiaire et qu’elle est incessible et insaisissable.

Salariés bénéficiaires et conditions d’éligibilité de l’aide

Cette indemnité inflation est versée notamment aux salariés du secteur privé qui ont perçu, au titre de la période courant du 1-1-2021 au 31-10-2021, une rémunération soumise aux cotisations et contributions sociales inférieure à 26 000 € bruts.

Détermination du plafond de rémunération. Pour déterminer ce plafond de rémunération, il n'est pas tenu compte des abattements pratiqués sur la rémunération au titre de déductions forfaitaires pour frais professionnels et des indemnités versées au salarié par une caisse de congés payés (C. trav. art. L 3141-32).

Lorsque les cotisations sont calculées sur des bases forfaitaires, la rémunération prise en compte pour l'appréciation du plafond de 26 000 € bruts correspond à ces bases forfaitaires.

Pour les salariés qui n'ont pas été employés pendant la totalité de la période du 1-1-2021 au 31-10-2021, le montant de la rémunération est réduit à due proportion de la période non travaillée, sans pouvoir être inférieur à 2 600 € bruts. Le plafond de rémunération ne doit pas être proratisé pour les salariés employés à temps partiel ou à temps non complet.

Cette aide exceptionnelle est versée aux salariés par les employeurs de droit privé qui les ont employés au cours du mois d'octobre 2021 (sauf pour les salariés des particuliers employeurs lesquels l’aide est versée par l’organisme de recouvrement des cotisations, Urssaf, CMSA, CGSS en outre-mer ou caisse de sécurité sociale à Mayotte ou caisse de prévoyance sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon).

Autres salariés bénéficiaires. L'aide est versée dans les mêmes conditions :

- à leurs anciens salariés par les employeurs qui leur ont versé, en octobre 2021, des avantages de préretraite (avantages alloués aux assurés en situation de préretraite en application de dispositions réglementaires ou conventionnelles ou d'une décision unilatérale de l'employeur, CSS art. L 131-2, 3°) ;
- aux travailleurs handicapés bénéficiant d'un contrat de soutien et d'aide par le travail auprès des établissements et services d'aide par le travail (Esat) dont ils relèvent (CASF art. L 311-4 et L 344-2) ;
- aux salariés absents pendant tout ou partie du mois d'octobre 2021, quel que soit le motif de cette absence, par leur employeur, à l'exception des salariés absents au titre d'un congé parental ou d'un congé parental d'éducation à temps complet pendant la totalité du mois d’octobre 2021, pour lesquels l'aide est versée par les organismes débiteurs de la prestation familiale, à savoir la caisse d’allocations  familiales (CAF) dont ils relèvent.

L'aide est également versée :

- aux mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail (CSS art. L 311-3, 6°, 11° à 13°, 22°, 23° et 30° et C. rural et pêche mar. art. L 722-20, 8° à 10°) par l'entreprise qui leur verse une rémunération au titre de ce mandat social pour le mois d'octobre 2021 ;

À noter. Il s’agit notamment des gérants non-salariés des coopératives et gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d’autres établissements commerciaux ou industriels, des gérants de SARL et de SELARL à condition que ces gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social (les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier), les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des SA et des SELAFA et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société, les dirigeants des associations gérant et administrant l’organisme à titre bénévole et de manière désintéressée (n’ayant aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation), les présidents et dirigeants des SAS et des SELAS, les présidents des sociétés coopératives de banque.

- aux élèves et étudiants en formation en milieu professionnel ou en stage avec lesquels les employeurs sont liés, au cours du mois d'octobre 2021, par une convention de stage et auxquels ils versent une gratification d’un montant supérieur au montant minimal légal (C. éduc. art. L 124-1 et L 124-6) ;

Rappel. Lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d'une même entreprise est supérieure à 2 mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à 2 mois consécutifs ou non, le stage ou la période de formation en milieu professionnel  ouvre droit pour le stagiaire ou l’étudiant en formation à une  gratification mensuelle dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret, d’un montant minimal légal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale (soit au minimum 3,90 € par heure de stage ou de formation effectuée depuis le 1-1-2021).

- par les organismes gestionnaires, ou leur délégataire, aux salariés conducteurs des transports routiers ayant perçu, en octobre 2021, des avantages au titre d'un congé de fin d'activité des ou d’un congé de fin d'activité.

Versement automatique de l’aide par l’employeur

L'aide est versée automatiquement par les employeurs privés :

- aux salariés qu'ils ont employés au titre d'un contrat de travail d'une durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) d'une durée minimale d'un mois, au titre d'un ou de plusieurs contrats dont la durée cumulée atteint au moins 20 heures au cours du mois d'octobre 2021 ou, lorsque les contrats ne prévoient pas de durée horaire, d'au moins 3 jours ;
- à leurs anciens salariés auxquels ils ont versé, en octobre 2021, des avantages de préretraite.

Versement de l’aide sur demande du salarié

L'aide est versée aux salariés suivants qui en font la demande à leur employeur privé, s’ils satisfont aux conditions d’éligibilité, mais que l'aide ne peut leur être versée automatiquement :

- aux salariés liés à un employeur au cours du mois d'octobre 2021, au titre d'un ou de plusieurs CDD d'une durée cumulée inférieure à 20 heures au cours du mois d'octobre 2021, ou, lorsque ces contrats ne prévoient pas de durée horaire, à 3 jours ;
- aux journalistes professionnels, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise, (CSS art. L 311-3, 16°) ;
- aux salariés qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne privée ou publique, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel (CSS art. L 311-3, 21° et C. rural et pêche mar. art. L 722-20, 15°) ;
- aux élèves et étudiants en formation en milieu professionnel ou en stage avec lesquels les employeurs étaient liés au cours du mois d'octobre 2021 par une convention stage et auxquels ils versent une gratification d’un montant supérieur au montant minimal légal ;
- aux intermittents et techniciens du spectacle (exerçant une activité relevant de l'annexe VIII ou de l'annexe X au règlement général de l'assurance chômage).

Informations à communiquer à son employeur. Lorsqu’un salarié est susceptible de bénéficier de l'aide au titre d'une activité indépendante, d'un mandat social ou d'une autre forme d'activité ou qu'il considère ne pas être éligible, il doit en  informer son ou ses employeurs susceptibles de lui verser l'aide afin que ceux-ci ne procèdent pas à ce versement (éviter un versement indu ou un double versement).

 Versement de l’aide en cas de pluralité d’employeurs. Lorsque le salarié est susceptible de bénéficier de l'indemnité inflation de la part de plusieurs employeurs, celle-ci lui est versée :

- par l'employeur auprès duquel il travaille toujours à la date du versement de l’aide s’il  est toujours employé par au moins l'un de ces employeurs, ou, s’il est toujours employé par plusieurs employeurs, par celui avec lequel la relation de travail a commencé en premier ;
- par l'employeur avec lequel il a eu, au cours du mois d'octobre 2021, le contrat de travail dont la durée était la plus importante lorsque la relation de travail avec l'ensemble de ces employeurs a été interrompue ou, lorsque les durées de travail étaient identiques, par celui avec lequel la relation de travail s'est terminée en dernier.

Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux mandataires sociaux lorsque ces derniers peuvent bénéficier de l'aide au titre de plusieurs mandats.

Le salarié concerné doit informer ses autres employeurs susceptibles de lui verser l'aide afin que ceux-ci ne procèdent pas à ce versement et d’éviter un double versement.

Non-responsabilité de l’employeur. L'employeur ne peut être tenu responsable d'avoir versé l'aide à un salarié qui ne remplirait pas les conditions d’éligibilité ou qui serait également éligible à un autre titre lorsque le salarié ne l'a pas informé de sa situation.

Déclaration et remboursement de l’aide en DSN

Cette aide étant à la charge de l’État, l’employeur est remboursé intégralement du montant des indemnités inflation versées à ses salariés par une imputation de ce montant sur les cotisations et contributions sociales dues.

Date de versement de l’aide. L'aide est versée en une seule fois aux salariés éligibles par les employeurs privés dès le mois de décembre et au plus tard le 28.02.2022, en cas d’impossibilité pratique.

Les salariés qui n'ont pas bénéficié du versement de l'aide à cette date peuvent le demander à leur employeur qui est tenu de verser l'aide, après avoir vérifié qu’il remplit les conditions d’éligibilité, dans un délai de 30 jours à compter de la demande.

Déclaration et déduction en DSN. Les employeurs débiteurs de l'aide doivent déclarer les sommes versées selon les mêmes modalités prévues pour les rémunérations qu'ils versent par l'intermédiaire de la déclaration sociale nominative (DSN). Ensuite, ils doivent déduire directement ces montants d’aide versés des cotisations et contributions sociales dues aux organismes de recouvrement (Urssaf, CMSA, CGSS en outre-mer, caisse de sécurité sociale à Mayotte et caisse de prévoyance sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon) au titre de la plus prochaine échéance suivant le versement de l'aide, après application de toute autre exonération totale ou partielle.

Lorsque le montant total des cotisations et contributions sociales dues aux organismes de recouvrement est inférieur aux montants à déduire au titre de l’aide, la part excédant les cotisations et contributions dues s'impute sur les cotisations et contributions sociales dues au titre des échéances suivantes ou donne lieu à un remboursement (par l’Urssaf).

 

Selon le Boss et Net-entreprises, l’indemnité de 100 € doit apparaître comme « Indemnité Inflation – Aide exceptionnelle de l’État » sur le bulletin de paie du salarié. Ce libellé peut être abrégé en « Indemnité inflation ».

 

Contrôle du versement de l’aide


Remboursement des aides indûment perçues. Les aides indûment perçues par les salariés, notamment s’ils ont reçu plusieurs versements de différents employeurs, sont reversées par  les salariés concernés à l'État. Elles peuvent aussi faire l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Les Urssaf, CGSS et CMSA sont compétentes pour s'assurer que les sommes déduites au titre de l’aide par les employeurs n'excèdent pas les aides versées à bon droit aux salariés éligibles dans les conditions prévues. Le contrôle est réalisé comme en matière de cotisations et contributions sociales.

Sources : décret 2021-1623 du 11-12-2021 art. 1, 2, 6, 11, 12,13 et 14, JO du 12 ; Loi 2021-1549 du 1-12-2021 art. 13, JO du 2

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