Le non-respect des conditions d'éligibilité à un avantage fiscal escompté peut conduire à l'annulation de la vente d'un placement

Au regard d'un placement, les parties peuvent convenir, expressément ou tacitement, que constitue un élément essentiel le fait que les conditions d'éligibilité à un dispositif de défiscalisation soient remplies ; à défaut, la vente est susceptible d'être annulée.

Les circonstances de l'affaire

Dans le cadre d'une opération de défiscalisation outre-mer qui leur est présentée par une société financière, deux épargnants acquièrent en 1996 des quirats, autrement dit des parts de propriété d'un navire en indivision.

L'administration fiscale leur refuse le bénéfice de la déduction fiscale (aujourd'hui supprimée) qu'ils escomptaient de cette opération, au motif que le navire ne remplissait pas les conditions d'éligibilité au dispositif fiscal en cause.

Les deux investisseurs assignent en annulation de la vente, et en indemnisation, la société financière et la société de quirataires.

Leur demande est rejetée par la cour d'appel.

La décision de la Cour de cassation

La Cour censure l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il rejette les demandes d'annulation de l'acte d'acquisition des quirats et de condamnation des sociétés à leur payer les sommes de 160 071,46 € et de 21 215,44 € au titre des frais de souscription du prêt bancaire et de son remboursement. Et elle ordonne une médiation afin de trouver une solution amiable au litige.

La Cour rappelle en premier lieu que l'erreur qui tombe sur la substance même de la chose qui est l'objet de la convention est une cause de nullité de celle-ci. Puis elle précise que les parties peuvent convenir, expressément ou tacitement, que le fait que le bien, objet d'une vente, remplisse les conditions d'éligibilité à un dispositif de défiscalisation constitue une qualité substantielle de ce bien.

Or, pour rejeter la demande d'annulation de la vente, la cour d'appel énonce seulement :

·        que les éléments relatifs à la déduction fiscale figurent sur la plaquette de présentation, dont il n'est pas établi qu'elle émane de la société de quirataires et qui comporte uniquement le logo de la société financière ;

·        et, par suite, que l'existence de manœuvres dolosives dont la société de la société de quirataires serait l'auteur ou auxquelles elle aurait participé n'est pas caractérisée.

La cour d'appel se devait donc de rechercher :

·        si le consentement des investisseurs n'avait pas été surpris par erreur ;

·        et, par suite, si l'éligibilité des quirats au dispositif de défiscalisation en cause ne constituait pas une qualité substantielle du bien vendu, convenue par les parties et en considération de laquelle elles avaient contracté. De sorte que, dès lors qu'il aurait été exclu, avant même la conclusion du contrat, que ce bien permît d'obtenir l'avantage fiscal escompté, le consentement des investisseurs aurait été donné par erreur.

À noter. Les faits remontant à 1996, cette décision a été rendue au vu des anciens articles 1108, 1109 et 1110 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. À notre avis, la solution est transposable à des faits similaires survenus depuis le 1er octobre 2016. En effet :

·        l'erreur qui tombe sur la substance même de la chose qui est l'objet d'une convention est une cause de nullité de celle-ci (C. civ. art 1108, 1109 et 1110 abrogés par l'ordonnance 2016-131 du 10-2-2016) ;

·        l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant (C. civ. art. 1132 applicable depuis le 1-10-2016).

 

Cass. com. 22-6-2022 n° 20-11.846 FS-B

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