La recevabilité des prétentions nouvelles en matière de partage successoral

En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Est donc recevable, en application de l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile, une demande de rapport successoral formée par un cohéritier après le dépôt des premières conclusions d'appel.

La liquidation et le partage d'une succession sont des opérations de nature particulière qui échappent aux incombances procédurales gouvernant les demandes nouvelles.

En l'espèce, trois héritiers étaient en désaccord à propos des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de leurs deux parents. En appel, l'une des héritières sollicitait la condamnation des deux autres au rapport de certaines libéralités dont les aurait gratifiés les de cujus. Sa demande est jugée irrecevable car tardive dans un arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes. Les juges d'appel avaient considéré qu'une telle prétention aurait dû être formulée dans les premières conclusions déposées devant eux. En effet, selon l'alinéa premier de l'article 910-4 du code de procédure civile : « À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ». Or, faute de survenance ou de révélation d'un fait postérieur à ces écritures, ne sont recevables que les prétentions formées dans les conclusions formant appel incident, ce qui exclut celles contenues dans les conclusions ultérieures (§ 7).

Sur pourvoi, l'arrêt d'appel est pourtant cassé pour violation de la loi au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile. La première chambre civile rappelle d'abord qu'en application de l'alinéa 2 du texte, l'irrecevabilité prévue par son alinéa 1er ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses (§ 5). Elle énonce ensuite en attendu de principe qu'« en matière de partage (…), les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse » (§ 6). Elle en conclut que les prétentions formées dans les dernières conclusions, qui portaient sur de nouvelles demandes de rapports dus par les cohéritiers, avaient trait au partage de l'indivision successorale, de sorte qu'elles devaient s'analyser en une défense aux prétentions adverses (§ 8).

Il est ainsi reproché aux juges rennais de n'avoir envisagé que l'alinéa 1er de l'article 910-4 du code de procédure civile, c'est-à-dire le principe de concentration des prétentions dans les premières conclusions déposées en appel, et d'avoir négligé l'alinéa 2 du même texte qui en tempère la rigueur pour « les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

L'issue n'est pas surprenante mais elle n'est pas dépourvue d'intérêt. Elle n'est pas surprenante car la formule de principe utilisée par la Cour de cassation est classique : en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses, de sorte que toute demande est en réalité une défense à une prétention adverse. Cette jurisprudence est constante depuis 1928 (Civ. 20 avr. 1928 P ; Civ. 1re, 25 sept. 2013, n° 12-21.280 P, Dalloz actualité, 11 oct. 2013, obs. J. Marrocchella ; D. 2014. 1905, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel ; AJ fam. 2013. 722, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2013. 882, obs. B. Vareille ; ibid. 884, obs. B. Vareille ; Gaz. Pal. 29 oct. 2013, p. 18, note J. Casey ; ibid. 21 janv. 2014, p. 19, note J. Casey ; JCP 2013. 1323, obs. P. Simler ; 3 avr. 2001, n° 99-20.717 NP, Procédures 2001, n° 155, note H. Croze ; 17 juin 1976, n° 74-14.697 P ; 10 janv. 1978, n° 76-10.835 P ; 20 mars 1989, n° 87-10.798 P ; Civ. 2e, 3 févr. 1983, n° 80-16.702 P, Gaz. Pal. 1983. 1. Pan. 170, obs. S. Guinchard ; Civ. 1re, 12 nov. 1987, n° 86-10.258 NP ; 1er oct. 1996, n° 94-18.297, inédit ; Procédures 1996, n° 322, note R. Perrot).

La décision est cependant intéressante pour au moins deux raisons. D'une part, c'est la première fois que la Cour de cassation déploie ce raisonnement juridique pour l'application de l'article 910-4 du code de procédure civile. Jusqu'à présent, elle n'avait statué qu'au visa des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ou de l'article 107 du décret du 28 août 1972. En d'autres termes, la recevabilité des demandes nouvelles présentées dans le cadre du partage n'était jusqu'à présent qu'un tempérament à l'effet dévolutif de l'appel, qui interdit de soumettre au juge d'appel des prétentions sur lesquelles le premier juge n'a pas statué. Désormais, le partage est aussi une limite au principe de concentration des prétentions en appel, c'est-à-dire à la nécessité de présenter toutes les demandes dès le dépôt des premières conclusions, à peine d'irrecevabilité. Il en résulte une plus grande souplesse pour les parties. Non seulement elles peuvent placer dans le débat en appel des prétentions qui n'ont pas été discutées en première instance, mais elles sont dorénavant autorisées à formuler des demandes dans des conclusions postérieures à celles présentées pour la première fois devant la cour d'appel.

D'autre part, la position de la Cour de cassation, quoique classique et fort opportune, peut être juridiquement discutée. En effet, il est un peu réducteur de qualifier une demande de rapport successoral en défense à une prétention adverse. Ce n'est pas parce qu'un héritier se prétend créancier d'un rapport au titre d'une libéralité qu'il conteste être lui-même débiteur du rapport d'une autre libéralité. Dis plus simplement, je peux prétendre que ma sœur me doit 30 000 € sans contester lui en devoir 50 000 €. Il y a là deux demandes distinctes qui ne sont en rien inconciliables.

Ce n'est qu'en raisonnant de manière globale, par une logique de compte, que l'on peut concevoir la demande de l'un comme une défense à la prétention adverse. La Cour n'évoque pas autre chose lorsqu'elle précise que les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses « quant à l'établissement de l'actif et du passif ». Ainsi, en prétendant que ma sœur me doit 30.000€ je ne nie pas lui devoir 50 000 € mais je m'oppose à sa demande en paiement de cette somme, que je souhaite ramener à 20 000 €. Il s'agit bien d'une discussion sur la détermination de l'actif.

Dès lors, la demande de rapport n'est pas moins destinée à faire écarter les prétentions adverses qu'à opposer compensation. La nuance est sans incidence à propos de l'article 564 du code de procédure civile qui évoque clairement les deux finalités : « opposer compensation, [ou] faire écarter les prétentions adverses ». Cependant l'article 910-4 du code de procédure civile ici en cause n'évoque pas la compensation. Le seul moyen pour la Cour de cassation d'étendre sa jurisprudence était donc de continuer à raisonner en termes de tentatives de faire écarter les prétentions adverses plutôt que selon une logique de compensation.

Sur un plan purement juridique, la Cour de cassation aurait donc eu les moyens de se montrer plus exigeante envers les plaideurs si elle l'avait souhaité. Il lui aurait suffi de raisonner à l'échelle de l'obligation au rapport et non à celle de l'actif global et de privilégier le raisonnement fondé sur la compensation. La recevabilité des demandes tardives est donc un véritable choix de sa part. Un choix salutaire, très opportun, voire nécessaire pour tempérer la rigueur de l'effet dévolutif de l'appel et du principe de concentration des prétentions en appel.

Notons pour finir que ce n'est pas tant la notion de partage que celle de la liquidation qui devrait juridiquement fonder la solution. Le partage n'est en somme qu'une opération permettant d'attribuer à chacun son dû et de mettre fin à une indivision, donc de passer d'une propriété collective à plusieurs propriétés privatives. Ce sont plutôt les opérations de liquidation qui permettent de déterminer l'actif et le passif d'une succession, donc d'opérer compensation entre les dettes et créances des parties. La preuve en est que la solution s'applique également en matière de calcul de créance de participation dans le régime matrimonial de participations aux acquêts (Civ. 1re, 22 févr. 2005, n° 02-11.904 NP). Il n'y est pourtant pas question de partage, faute de propriété collective, mais simplement de liquidation, ce qui est suffisant pour justifier la recevabilité des demandes nouvelles en appel. La solution doit donc pouvoir s'appliquer à tous les cas dans lesquels il est nécessaire de réaliser une liquidation en dehors de toute demande en partage, comme par exemple s'agissant du calcul d'une indemnité de réduction en l'absence d'indivision entre le donataire ou légataire et l'héritier réservataire.

 

Par Quentin Guiguet-Schielé

Civ. 1re, 9 juin 2022, FS-B, n° 20-20.688

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