La parité hommes-femmes et l’article L. 2314-30 du code du travail
Par cet arrêt, la chambre sociale a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionalité relative à l’interprétation de l’article L. 2314-30 du code du travail en ce qu’il interdit aux seules organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles, lorsqu’au moins deux sièges sont à pourvoir au sein d’un collège électoral, une liste comportant un candidat unique.
En vue du renouvellement de la délégation du personnel au comité social et économique de l'établissement d’une société, un protocole préélectoral a été conclu le 30 mars 2023, dont il résulte que le collège employés et ouvriers serait composé de 14,14 % de femmes et de 85,86 % d'hommes, cinq sièges étant à pourvoir. Le quorum n'ayant pas été atteint lors du premier tour, en vue du second tour, le syndicat FO a présenté dans le collège employés et ouvriers une liste incomplète tant pour les titulaires que pour les suppléants, comportant une seule candidature qui a été déclarée élue titulaire.
Le syndicat des commerces et services a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de l'élection par application de l'article L. 2314-32 du code du travail, au motif que la liste sur laquelle elle figurait aurait dû comporter au moins un représentant de chaque sexe.
La société a sollicité que soit transmise à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L‘article L. 2314-30 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, tel qu'interprété par la Cour de cassation, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment à la liberté syndicale, au droit à l'éligibilité aux institutions représentatives du personnel qui découle du principe de participation des travailleurs, consacrés par les sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe d'égalité, en ce qu'il interdit aux seules organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles, lorsqu'au moins deux sièges sont à pourvoir au sein d'un collège électoral, une liste comportant un candidat unique ? ».
Les hauts magistrats vont refuser de la transmettre au conseil constitutionnel après avoir constaté que la question n’était ni nouvelle ni ne présentait un caractère sérieux. La Cour affirme que la disposition contestée est proportionnée à l'objectif de parité recherché par la loi et ne méconnaît ni la liberté syndicale ni le principe de participation des travailleurs.
Soc. 17 janv. 2024, n° 23-40.014
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