La charte du cotisant contrôlé est modifiée

Les dispositions de la charte du cotisant contrôlé concernant les investigations de l’agent de contrôle sur support dématérialisé ont été annulées par une décision du Conseil d’État du 17-2-2023.

La charte du cotisant contrôlé est un document mis à la disposition du redevable contrôlé au début des opérations du contrôle Urssaf et est opposable à l’Urssaf. Ce document lui présente la procédure de contrôle, ses obligations et les droits et garanties dont il dispose pendant tout son déroulement.

 

Depuis le 1-1-2022, la charte du cotisant contrôlé prévoit, dans son paragraphe sur les investigations sur support dématérialisé, que lorsque les documents et les données nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont dématérialisés, les opérations de contrôle peuvent être réalisées par la mise en œuvre de traitements automatisés sur son matériel professionnel.

Dans ce cadre, l’entreprise contrôlée doit mettre à sa disposition, les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l’exercice du contrôle. Ces copies doivent être faites au format informatique demandé par l’agent du contrôle.

Si l’entreprise refuse par écrit cette procédure ou qu’elle est dans l’impossibilité avérée de l’appliquer, elle doit :

- soit réaliser elle-même les traitements sur son propre matériel puis produire les résultats au format et dans les délais indiqués par l’agent en charge du contrôle ;

- soit autoriser l’agent chargé du contrôle à procéder lui-même (ou par l'intermédiaire d'un utilisateur qu’elle aura désigné), sur le matériel de l’entreprise, aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés.

 

Les copies des fichiers transmis doivent être détruites au plus tard lors de l’envoi de la mise en demeure ou lors de la notification de l’absence de redressement (dernière mise à jour de la charte par l’arrêté du 31-3-2022, JO du 13).

 

Ces dispositions de la charte du cotisant contrôlé sur les investigations sur support dématérialisé ont été annulées par le Conseil d’État car elles ne respectent pas le sens des dispositions de l’article R 243-59-1 du CSS.

Désormais, dans le cadre d’un contrôle Urssaf, lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, l’agent de contrôle peut, après avoir informé l’entreprise contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par l’entreprise contrôlée.

À la demande de l'agent chargé du contrôle, l’entreprise contrôlée doit mettre à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel. Dans ce cas, à compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, l’entreprise contrôlée dispose de 15 jours pour s'opposer par écrit à la mise en œuvre de traitements automatisés sur son matériel et informer l’agent de contrôle de son choix, soit de :

- mettre à sa disposition les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies doivent être faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement ;

- prendre en charge elle-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.

 

À défaut de réponse de l’entreprise contrôlée dans le délai de 15 jours, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de l’entreprise contrôlée (CSS art. R 243-59-1).

Ainsi, lorsque les documents et les données nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont dématérialisés, l’employeur peut refuser que l’agent chargé du contrôle réalise les opérations de contrôle sur son matériel professionnel et exiger le respect de la procédure de l’article R 243-59-1.

 

Source : Conseil d’État décision n° 464155 du 17-2-2023, JO du 2-3

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