La 3e chambre civile de la Cour de cassation confirme : l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé

Dépourvu de la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, l’usufruitier peut toutefois provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.

La 3e chambre civile de la Cour de cassation vient de juger que l'usufruitier de parts sociales ne peut pas se voir reconnaître la qualité d'associé, mais qu'il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.

La 3e chambre civile suit en tous points l’avis récent de la chambre commerciale (Cass. com. avis 1-12-2021 n° 20-15.164 FS-D). En l'espèce, les usufruitiers de parts d'une société civile immobilière n'avaient pas soutenu que la question à soumettre à l'assemblée générale avait une incidence directe sur le droit de jouissance des parts dont ils avaient l'usufruit. La Cour de cassation juge qu'une cour d'appel avait retenu à bon droit que leur demande de désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés était irrecevable. 

Il s'en déduit qu'il appartient à l’usufruitier demandeur de soutenir que la question à soumettre à l'assemblée générale a une incidence directe sur son droit de jouissance, le juge n'étant pas tenu de relever d'office ce point.

 

Cass. 3e civ. 16-2-2022 n° 20-15.164 FS-B

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