JO 2024 : nouvelle dérogation au repos dominical

La loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a été publiée officiellement le 20-5-2023. Elle instaure une dérogation temporaire au repos dominical afin de permettre à certaines entreprises d’ouvrir le dimanche durant la période des Jeux olympiques de 2024.

Dérogation temporaire au repos du dimanche

Établissements concernés. Dans les communes d’implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de  2024 et dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, compte tenu des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs, le préfet peut autoriser les établissements de vente au détail de biens et services (les commerces de détail) à déroger au repos dominical (C. trav. L 3132-3) en attribuant le repos hebdomadaire à leurs salariés par roulement.

Cette nouvelle dérogation individuelle au repos dominical s’applique à défaut ou en complément des autres dérogations pouvant déjà être appliquées par l’employeur.

Sont concernés par cette dérogation individuelle les commerces de vente au détail, par exemple, les commerces alimentaires, les hôtels-cafés et restaurants, les commerces d’habillement, d’électronique, les coiffeurs, les magasins d’ameublement  ou de bricolage, les jardineries et les débits de tabacs. Une affluence considérable de touristes et de travailleurs est attendue, en particulier à proximité des sites de compétition situés en Île-de-France, dans des villes de province, notamment Lille, Marseille, Bordeaux, Nantes, ou encore en Polynésie française.

Période de la dérogation. Cette dérogation exceptionnelle au repos du dimanche peut être autorisée par le préfet pour la période comprise entre le 15-6-2024 et le 30-9-2024, soit durant une période de 3,5 mois.

 

À noter. Les Jeux olympiques se dérouleront du 26-7-2024 au 11-8-2024, et les jeux paralympiques  du 28-8-2024 au 8-9-2024.

 

Dérogation accordée sur autorisation préfectorale. Le préfet peut autoriser par arrêté un commerce de détail à déroger au repos dominical après avoir apprécié les besoins du public.

Avant d’accorder cette dérogation ou de l’étendre, le préfet doit recueillir, dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, l’avis de certains acteurs concernés, à savoir les avis du conseil municipal, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (Epic) à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et de l’artisanat, des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées.

 

Extension de la dérogation. Une fois que le préfet a autorisé un commerce à déroger au repos dominical, il pourra, par arrêté, étendre cette dérogation et autoriser certains ou l’ensemble des autres commerces de vente au détail situés dans les communes du département et exerçant la même activité à y déroger, dans les mêmes conditions.

 

Travail volontaire des salariés

Travail du dimanche sur la base du volontariat L’employeur pourra mettre en œuvre dans son établissement cette dérogation au repos dominical sur le principe du volontariat de ses salariés. Ainsi, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur pourront travailler le dimanche entre le 15-6-2024 et le 30-9-2024.

Le salarié pourra à tout moment revenir sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en informer par écrit son employeur en respectant un délai de 10 jours francs.

 

Le salarié qui refusera de travailler le dimanche ne pourra pas faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, et son refus ne pourra pas constituer pas une faute ou un motif de licenciement (C. trav. art. L 3132-25-4, al. 1).

L'employeur devra prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche (C. trav. art. L 3132-25-4, dern. al.).

 

Attribution de contreparties. Le salarié qui travaillera le dimanche bénéficiera d’une rémunération au moins égale au double de sa rémunération normale et d’un repos compensateur équivalent en temps (C. trav. art. L 3132-27, al. 1).

Source : loi 2023-380 du 19-5-2023 relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions  art. 25, JO du 20 ; Conseil constitutionnel décision 2023-850 DC du 17-5-2023, JO du 20

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