Interdiction de l’exportation de gamètes post mortem
Le Conseil d’État reste opposé, en principe, à l’exportation de gamètes vers l’étranger visant à une insémination post mortem. Il le réaffirme dans une décision rendue le 17 mai 2023.
Dans le cas présent, un homme atteint d’un cancer avait, en prévision d’un traitement par chimiothérapie, procédé au dépôt de ses gamètes au sein d’un Centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme (CECOS). Après son décès, sa veuve a sollicité le transfert des gamètes conservés vers un établissement de santé étranger. L’Agence de la biomédecine le lui a refusé, dès lors que la loi française n’autorise pas un tel transfert. La veuve a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif d’une demande d’injonction à l’administration de prendre toutes mesures utiles afin de permettre l’exportation des gamètes. Confrontée au rejet de sa requête, elle a formé appel devant le Conseil d’État statuant également comme juge des référés.
Le dénouement n’y est pas plus heureux. Le Conseil juge le dispositif issu de la loi de bioéthique du 2 août 2021, s’agissant de l’exportation de gamètes conservés en France vers l’étranger, compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme. Seule réserve : celle de circonstances particulières caractérisant une atteinte disproportionnée aux droits que la Convention garantit, notamment à l’article 8 relatif au respect du droit à la vie privée et familiale.
En l’occurrence, la requérante avait eu avec son mari, de son vivant, un projet parental « construit et réfléchi ». Néanmoins, elle ne démontrait aucun lien particulier avec un quelconque État étranger vers lequel exporter les gamètes de son mari défunt. À défaut de circonstances particulières, la décision contestée ne porte donc pas, au regard de la situation de la requérante et des finalités poursuivies par le législateur, une atteinte excessive aux stipulations de l’article 8 de la Convention précitée.
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