Information du renouvellement des mesures d’isolement et de contention d’un majeur protégé : censure du Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel censure partiellement les dispositions de l’article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi nº 2022-46 du 22 janvier 2022, en ce qu’il n’impose pas au médecin d'informer du renouvellement de l'isolement ou de la contention la personne chargée de la mesure de protection juridique.

Une personne a été admise en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent. La mesure a été maintenue pendant la durée légale puis un programme de soins a été mis en place. Le directeur d’établissement souhaitant réintégrer l’intéressé dans le cadre d’une hospitalisation complète sans son consentement, le juge des libertés et de la détention (JLD) a autorisé cette mesure. Le directeur d’établissement saisit de nouveau le juge pour obtenir la prolongation d’un nouveau protocole d’isolement, après que le JLD a ordonné la mainlevée de la mesure. Ce dernier l’autorise et le patient interjette appel de cette mesure. Le premier président de la cour d’appel confirme la décision. Le patient se pourvoit alors en cassation. Devant la Cour de cassation, il forme une demande de renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Il relève l’imprécision de la lettre de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi de 2022, qui ne prévoit pas l’information, par le médecin, de la personne chargée de la protection du majeur lors du renouvellement des mesures d'isolement et de contention au-delà des durées totales prévues. Le texte précise que le médecin informe au moins un membre de la famille du patient, son concubin ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt. Or, l’absence de mention explicite de l’information du tuteur, du curateur ou du mandataire peut avoir pour conséquences pour le majeur protégé, lorsque ces derniers ne sont pas des membres de sa famille, une incapacité d’exercer ses droits faute de discernement suffisant lorsque ses facultés mentales et corporelles sont altérées.
Le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution les mots « ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée » figurant au premier et au cinquième alinéas du paragraphe II de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi nº 2022-46 du 22 janvier 2022.
Cons. const. 5 mars 2025, n° 2024-1127 QPC
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