Indemnisation des proches de la victime directe d’un attentat

Dans un arrêt rendu le 19 janvier dernier, la Cour de cassation rappelle que les demandes d’expertise et de provision présentées par l’épouse de la victime directe d’un attentat ne peuvent être rejetées par les juges sans qu’ils aient préalablement invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, une salariée de Charlie Hebdo travaillait à son domicile lorsqu’elle apprit qu’un attentat avait eu lieu. Son mari se trouvait quant à lui dans les locaux du journal. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) refusa de l’indemniser, au motif qu’elle n’a pas la qualité de victime directe de l’attentat. Elle assigna alors le Fonds en référé devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant une expertise et le versement d’une provision. La cour d’appel la débouta de ses demandes, aux motifs que la preuve de sa qualité de victime par ricochet et de l’existence de son préjudice d’affection n’étaient pas rapportées, aucune pièce relative à l'état de santé de son mari n'étant versée aux débats.

La deuxième chambre civile casse la décision des juges du fond pour violation du principe du contradictoire (art. 16 du code de procédure civile), dès lors que la qualité de victime directe du mari n’était pas contestée.

 

Civ. 2e, 19 janv. 2023, n° 21-22.028

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