GPEC : objet de la dispense de consultation du CSE
En présence d’un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), le comité social et économique (CSE) n’a pas à être consulté sur cette gestion prévisionnelle dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques.
En revanche, affirme la Cour de cassation, sont soumises à consultation les mesures ponctuelles intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise au sens de l’article L. 2312-8 du code du travail, notamment celles de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, quand bien même elles résulteraient de la mise en œuvre de l’accord.
Le groupe Thalès avait ici conclu un tel accord dont l’un des CSE d’établissement d’une filiale avait été informé de l’avancement. Le CSE central et le CSE de l’établissement ont saisi en référé le tribunal judiciaire, estimant qu’ils auraient dû être consultés sur ce plan préalablement à sa mise en œuvre.
Les juges leur donnent raison. Le plan présenté par la société prévoyait en effet l’adaptation des compétences de quinze à vingt postes deux départements de la filiale, se traduisant par des mobilités au sein de celle-ci et du groupe Thales et affectant le volume d’emploi desdits départements. Il s’agissait donc d’une mesure de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs. Dès lors, le défaut de consultation constituait un trouble manifestement illicite au sens de la procédure de référé.
Soc. 29 mars 2023, n° 21-17.729
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