Frais de repas et de mise à disposition d’une borne de recharge

Les limites d’exonération sociale des indemnités forfaitaires de repas pour 2023 ont été fixées et les modalités d’évaluation de l’avantage en nature de la mise à disposition d’une borne de recharge électrique sont modifiées depuis le 1-1-2023.

Limites d’exonération pour 2023 des indemnités de frais de repas

Pour les cotisations sociales dues au titre des périodes d’emploi courant depuis le 1-1-2023, les limites d’exonération applicables aux indemnités forfaitaires de repas versées à vos salariés en remboursement de leurs dépenses supplémentaires de repas, lorsqu’ils sont en déplacement professionnel ou contraints de prendre leur repas sur leur lieu de travail, sont les mêmes que celles applicables depuis le 1-9-2022 (arrêté du 26-12-2022, JO du 31 ; arrêté du 24-10-2022 art. 1 et 2, II, JO du 1-11, modifiant arrêté du 20-12-2002 art. 3, JO du 27).

Les indemnités forfaitaires de repas sont fixées pour 2023 à :

- 20,20 € pour le repas au restaurant ;
- 7,10 € en cas de restauration sur le lieu de travail ;
- 9,90 € en cas de restauration hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier.

Avantages en nature véhicules électriques

Mise à disposition d’un véhicule électrique. Pour le calcul des cotisations sociales, il est confirmé par arrêté que l’avantage résultant de la mise à disposition par un employeur à ses salariés d’un véhicule électrique entre 1-1-2023 et jusqu’au 31-12-2024 ne tient pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule et est évalué après application d’un abattement de 50 %, plafonné à 1 800 € par an (arrêté du 26-12-2022, JO du 31, modifiant arrêté du 10-12-2022 art. 3).

Mise à disposition d’une borne de recharge. Si, entre le 1-1-2023 et le 31-12-2024, l’employeur met  à la disposition d’un salarié une borne de recharge pour un véhicule électrique ou hybride ou s’il prend en charge totalement ou en partie les coûts liés à l’utilisation de la borne, l’avantage en nature résultant de l’utilisation personnelle de cette borne est évalué en distinguant selon que la borne est installée sur le lieu de travail ou hors de ce lieu (arrêté du 26-12-2022, JO du 31, modifiant arrêté du 10-12-2022 art. 3 bis et 6).

Borne installée sur le lieu de travail. Si la borne est installée sur le lieu de travail, l’avantage en nature résultant de l’utilisation personnelle de cette borne par le salarié est évalué à hauteur d’un montant nul (0 €), y compris pour les frais d’électricité.

Borne installée hors du lieu de travail. En cas d’installation de la borne hors du lieu de travail et de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais liés à l’achat et à l’installation d’une borne de recharge :

- si la mise à disposition de la borne cesse à la fin du contrat de travail du salarié, cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales ;
- si la borne est installée au domicile du salarié et n’est pas retirée à la fin de son contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l’achat et l’installation de la borne, dans la limite de 1 000 € ; ces limites sont portées à 75 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager et 1 500 € respectivement lorsque la borne a plus de 5 ans.

En cas d’installation de la borne hors du lieu de travail et de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des autres frais liés à l’utilisation de cette borne ou du coût d’un contrat de location de la borne (hors frais d’électricité), cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager.

 

Sources : arrêtés du 26-12-2022, JO du 31

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