Exposition aux agents chimiques dangereux : non-remise de l’attestation et prescription

Selon la Cour de cassation, « l’action par laquelle un salarié sollicite la réparation du préjudice résultant de la remise tardive ou incomplète de l’attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux prévue par l’article R. 4412-58 du code du travail, alors applicable, se rattache à l’exécution du contrat de travail ». En conséquence, cette action se prescrit par deux ans, aux termes de l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Dans le cas présent, un salarié avait été engagé par contrat de travail à durée indéterminée. Par lettre du 12 juin 2013, il avait fait part à son employeur de sa volonté de faire valoir ses droits à une allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Au mois de décembre de la même année, son contrat de travail avait pris fin.

Il avait saisi le conseil des prud’hommes afin d’être indemnisé du préjudice résultant de la remise tardive et incomplète des documents nécessaires au suivi médical post-professionnel instauré pour les salariés exposés à des produits dangereux pour la santé. L’employeur lui opposait toutefois l’argument de la prescription biennale. Le salarié considérait quant à lui que dans la mesure où les dispositions de l’article R. 4412-58 n’avaient pas été respectées, ce délai ne pouvait s’appliquer, au contraire de la prescription quinquennale.

La chambre sociale choisit le délai biennal. Elle relève ici que le contrat de travail du salarié a pris fin le 31 décembre 2013 et que l’attestation d’exposition litigieuse lui a été remise le 31 juillet 2014. Le délai de prescription de l’action du salarié expirait donc au plus tard le 31 juillet 2016. Partant, les demandes de ce dernier, introduites le 26 décembre 2016, sont prescrites.

Soc. 15 févr. 2023, n° 21-19.094

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