Exclusion de la faute de la victime ayant eu des relations sexuelles non protégées
Suite à une hospitalisation, une femme a été testée positive au VIH. Estimant avoir été contaminée par son dernier compagnon qui ne lui avait pas révélé sa séropositivité et avec lequel elle avait eu des rapports sexuels non protégés, elle porte plainte en 2011. L’action publique ayant été prescrite, elle assigne son ancien compagnon devant le tribunal de grande instance afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La cour d’appel condamne l’ancien compagnon à indemniser le préjudice corporel subi par la demanderesse, ce dernier ayant commis une faute grave en n’utilisant pas de préservatifs alors qu’il se savait séropositif. Cependant les juges d’appel ont réduit le droit à réparation de la victime de 20 % car elle a commis une faute d’imprudence en ayant des rapports non protégés en méconnaissance des préconisations du comité de lutte contre le sida.
L’ancien compagnon a formé un pourvoi. Il considère que les juges n’ont pas établi de lien de causalité direct et certain.
La victime a formé un pourvoi incident pour avoir limité son droit à réparation et violé le droit fondamental qu’a toute personne d’entretenir librement des relations sexuelles tant que cela ne porte pas atteinte aux droits de son partenaire.
La haute cour rejette le pourvoi de l’ancien compagnon au motif qu’il existait des présomptions graves, précises et concordantes d’une contamination de la victime par ce dernier. Dès lors le lien de causalité entre le préjudice et la faute de l’ancien compagnon était établi.
Elle casse néanmoins la solution de la Cour d’appel s’agissant du pourvoi incident au motif que « le fait pour une personne d'avoir des relations sexuelles non protégées, en méconnaissance des recommandations des autorités sanitaires, avec un partenaire qui lui a dissimulé sa séropositivité, ne constitue pas, à lui seul, une faute ».
La faute de la victime ne peut pas être appréciée de la même manière que celle de l’auteur du dommage.
Civ. 2e, 14 mars 2024, n° 22-10.324
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