Exclusion de garantie et préjudice d’anxiété

Entre 1970 et 2000, l’entreprise ACH avait pour activité la construction et la réparation navale. Pour les besoins de cette activité, elle a souscrit plusieurs contrats d’assurance garantissant sa responsabilité civile : deux auprès de la société Helvetia, un auprès de la société Allianz et un auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA.

En 2000, la société ACH a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit au versement de l’Allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) aux salariés et anciens salariés y ayant travaillé pendant les périodes où étaient fabriqués l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. Aussi, en 2009, 150 anciens salariés ont engagé plusieurs procédures à l’encontre de l’entreprise ACH, afin d’être indemnisés de leur préjudice spécifique d’anxiété. Condamnée à réparer ledit préjudice, l’entreprise a ensuite assigné les sociétés Allianz, Covea Risks et Helvetia pour qu’elles fournissent leur garantie. Ces dernières ont refusé, invoquant une clause d’exclusion de garantie concernant les « dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non), causés par l’amiante et ses dérivés ».

Les juges d’appel ont condamné in solidum les sociétés Allianz et MMA à payer à la société ACH une certaine somme, au titre des garanties responsabilité civile et frais de défense. Selon eux, la clause n’était pas formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation. Celle-ci estime, d’une part, que la clause d’exclusion de garantie était suffisamment claire et précise, de telle sorte qu’elle était valable. D’autre part, la haute juridiction rejette l’argumentation des juges du fond qui avaient considéré que la clause ne pouvait s’appliquer que pour les dommages causés directement par l’amiante, ce qui excluait le préjudice spécifique d’anxiété. La Cour retient ainsi une lecture littérale de la clause d’exclusion de garantie, sans aucune prise en considération de ce préjudice spécifique.

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