État de retour de l’enfant ayant fait l’objet d’un déplacement illicite
A titre exceptionnel, le retour de l’enfant peut être ordonné vers un autre État que celui dans lequel il avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement.
Après s’être mariés, deux ressortissants de nationalités ukrainienne et danoise se sont installés au Danemark en 2017. En février 2018, l’épouse est repartie en Ukraine où elle a accouché.
Un jugement ukrainien a fixé les droits de visite du père et prononcé le divorce des époux. En mars 2022, la mère est partie s’installer en France avec l’enfant sans en informer le père.
Le père a assigné la mère devant le juge aux affaires familiales afin d’ordonner le retour de l’enfant au Danemark sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
Après avoir rappelé que la Convention ne précise par l’État de retour de l’enfant, la Cour de cassation précise, en se fondant sur le préambule de la Convention, que le principe est le retour de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle immédiatement avant le déplacement ou le non-retour illicite.
Cependant, à titre exceptionnel, dans l’intérêt de l’enfant, la demande de retour peut être demandée vers un autre État que celui dans lequel l’enfant avait sa résidence avant son déplacement ou son non-retour.
L’intérêt de l’enfant s’analyse ici comme le fait de replacer l'enfant dans un environnement qui lui est familier et de restaurer une certaine continuité de ses conditions d'existence et de développement.
Civ. 1re, 10 juill. 2024, n° 24-12.156
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