Épargne salariale et négociation collective

Un décret du 14-2-2023 fixe les modalités d’application de plusieurs mesures relatives à la négociation collective contenues dans la loi 2022-1158 du 16-8-2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

Accords-types d’intéressement rédigés via la procédure dématérialisée. Une procédure dématérialisée permettant de rédiger des accords et des décisions unilatérales d’intéressement types est prévue par la loi pouvoir d’achat pour sécuriser l’application des exonérations sociales et fiscales dès le dépôt de l’accord et pour toute sa durée. Cette mesure s’applique aux accords et DUE d’intéressement déposés à compter du 1-1-2023 (loi 2022-1158 du 16-8-2022 art. 4, IV, 2° ; C. trav. art. L. 3313-3).

Dès lors que l’accord d’intéressement conclu aura été rédigé selon cette procédure d’accord type dématérialisé qui permet de vérifier sa conformité aux dispositions légales avant son dépôt auprès de l’administration, les exonérations sociales et fiscales (C. trav. art. L 3312‑4 et L 3315‑1 à L 3315‑3) seront réputées acquises pour la durée de l’accord dès qu’il aura été déposé auprès de l’administration.

Le décret 2023-98 du 14-2-2023 les modalités de cette procédure dématérialisée.

Lorsque l'accord d’intéressement a été entièrement et exclusivement rédigé au moyen du site internet géré par l’Acoss, www.mon-interessement.urssaf.fr, suivant une procédure de nature à garantir la conformité des dispositions de l’accord aux textes légaux en vigueur, un code d'identification de l'accord d’intéressement est délivré à la fin de cette procédure et au moment de son téléchargement permettant l'authentification de l'accord.

SI aucune modification n'a été apportée à ses clauses après son téléchargement, l'accord d’intéressement déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Téléaccords » (accessible via https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) avec le code d'identification est réputé conforme aux dispositions légales en vigueur et ouvre droit aux exonérations fiscales et sociales ( C. trav. art. R 3313-4 nouveau ; décret 2023-98 du 14-2-2023 art. 3, 1°, JO du 16).

Dans une actualité du 16-2-2023, le portail de l’Urssaf a précisé que le site mon-interessement.urssaf.fr, créé en collaboration avec le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance et le ministère du Travail, propose un nouveau parcours en ligne permettant de rédiger un accord d’intéressement clé en main afin de bénéficier sans délai des exonérations liées à cet accord.

Après avoir rédigé l’accord en suivant pas à pas les indications, l’employeur reçoit un QR code ainsi qu’un identifiant unique pour le dépôt sur la plateforme habituelle Téléaccords. Ainsi, l’employeur peut bénéficier immédiatement des exonérations, sans examen préalable, dès le dépôt de son accord.

Le site mon-interessement.urssaf.fr propose :

  • un calendrier personnalisable des principales échéances ;
  • un simulateur de calcul avec des formules simplifiées prêtes à l’emploi ;
  • une aide en ligne à la rédaction de l’accord qui permet de générer un accord prêt à signer au format PDF ;
  • de déposer l’accord ou la décision sur la plateforme Téléaccords.travail.gouv.fr ;
  • un simulateur du montant des primes à verser ;
  • des ressources documentaires.

Congé de paternité assimilé à une période de présence. Lorsque la répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires est proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, depuis le 18-8-2022, la période de congé de paternité et d'accueil de l'enfant est assimilée à une période de présence, comme les périodes de congé de maternité, de congé d’adoption et de congé de deuil d’un enfant (loi 2022-1158 art. 4, V ; C. trav. art. L 3314-5).

Le décret du 14-2-2023 prend acte de cette assimilation.

Lorsque la répartition de l'intéressement est proportionnelle aux salaires, les salaires à prendre en compte au titre des périodes de congés, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption et de deuil ainsi que des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et les périodes de mise en quarantaine (liées à l’épidémie de Covid-19) sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent (C. trav. art. R 3314-3 modifié ; décret 2023-98 art. 3, 2°).

Dépôt des documents unilatéraux portant PEE. Le règlement du plan d'épargne d'entreprise (PEE) est déposé, avec les annexes relatives aux critères de choix et à la liste des instruments de placements, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords.travail.gouv.fr. Depuis le 17-2-2023, le document unilatéral portant PEE doit également être déposé sur la même plateforme (C. trav. art. R 3332-4 modifié ; décret 2023-98 art. 3, 3°).

L'avenant à un règlement d'un plan d'épargne interentreprises (PEI) institué entre plusieurs employeurs pris individuellement doit désormais être déposé à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) auprès de laquelle a été déposé le règlement du PEI sur la plateforme Téléaccords.travail.gouv.fr (C. trav. art. R 3332-4 et R 3333-6 ; décret 2023-98 art. 3, 4°). 

Procédure d’extension ou d’élargissement des accords collectifs. La procédure d'extension d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel est engagée à la demande d'une des organisations d'employeurs ou de salariés représentatives ou à l'initiative du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. Saisi de cette demande, le ministre chargé du travail doit engager sans délai la procédure d'extension (C. trav. art. L 2261-24).

Depuis le 17-2-2023, le silence gardé pendant plus de 6 mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'élargissement ou d'extension d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par une des organisations d'employeurs ou de salariés représentatives, en application des articles L 2261-17 ou L 2261-24 du Code du travail, vaut décision de rejet (C. trav. art. R 2261-4-7 nouveau ; décret 2023-98 art. 1, 1°).

Procédure d’extension accélérée des accords de branche sur les salaires. Lorsque le Smic a augmenté au moins 2 fois, en application des règles légales de revalorisation, au cours des 12 mois précédant la conclusion d'un avenant sur les salaires, la durée maximale de la procédure d'examen accéléré pour étendre les avenants salariaux est fixée à 2 mois à compter de la réception de la demande d’extension. À l'issue de ce délai, le silence gardé par le ministre chargé du travail vaut décision de rejet. Ces dispositions s’appliquent aux conventions ou accords conclus à compter du 17-2-2023 (C. trav. art. L 2261-26, al. 2 et R 2261-6 nouveau ; décret 2023-98 art. 1, 2° et 4).

Fusion des conventions collectives de branche. Pour inciter les branches à négocier sur les salaires et à mettre leurs grilles de minima conventionnels au moins au niveau du Smic, lorsqu’une branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords conclus au cours de 2 dernières années, ceux notamment assurant un salaire minimum national professionnel au moins égal au Smic ou par la faiblesse du nombre des thèmes relevant de la négociation obligatoire (C. trav. art. L 2241-1 à 2 et L 2241-7 à 17) couverts au cours des 3 dernières années, le ministre chargé du travail peut engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives de cette branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues (C. trav. art. L 2261-32, I, 2° et R 2261-15, I-1° et 2° modifiés).

Désormais, en l’absence de réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation d’une branche l’année précédente, le ministre chargé du travail peut également engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives  de la branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues (C. trav. art. L 2261-32, I, 5° et R 2261-15, II modifié).

Sources : décret 2023-98 du 14-2-2023, JO du 16 ; loi 2022-1158 du 16-8-2022 art. 4, IV et V, 7, 2° et 8)

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