Démission présumée en cas d’abandon de poste du salarié

Les modalités de mise en œuvre de la présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié, instaurée par la loi Marché du travail du 21-12-2022, ont été précisées par décret.

L’article 4 de la loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi du 21-12-2022, dite « Loi Marché du travail », a instauré une présomption de démission lorsque le salarié abandonne son poste volontairement. Ainsi, le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai. Ce délai est fixé à un minimum par un décret qui détermine les modalités de mise en œuvre de la présomption de démission (Loi 2022-1598 du 21-12-2022 art. 4, JO du 22 ; C. trav. art. L 1237-1-1, al. 1 et 3).  

Depuis le 19-4-2023, cette présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire peut être mise en œuvre par les employeurs puisqu’un décret publié le 18-4-2023 a en fixé les modalités (Décret 2023-275 du 17-4-2023, JO du 18).

Procédure pour agir face à un abandon de poste

Envoi ou remise d’une mise en demeure. L'employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l'article L 1237-1-1 doit le mettre en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure (C. trav. art. R 1237-13, al. 1 et 3).

Justification de l’absence par un motif légitime. Pour justifier son absence, le salarié peut se prévaloir auprès de l'employeur d'un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment (liste de motif légitime non exhaustive) :

  • des raisons médicales ;
  • l'exercice du droit de retrait prévu à l'article L 4131-1 (droit d’alerte et de retrait du salarié dans toute situation de travail présentant un danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié ou pour toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection) ;
  • l'exercice du droit de grève prévu à l'article L 2511-1 ;
  • le refus du salarié d'exécuter une instruction contraire à une réglementation ;
  • la modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur (non acceptée par le salarié).

Dans une réponse à la mise en demeure. Dans ce cas, le salarié doit indiquer le motif légitime qu'il invoque dans une réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée ou remise par l’employeur (C. trav. art. R 1237-13, al. 2).

Absence de réponse du salarié. Si le salarié ne justifie pas son absence par un motif légitime et ne reprend pas le travail dans le délai accordé l’employeur, il est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai. Ainsi, la date d’expiration du délai laissé au salarié pour reprendre son travail constitue la date de la rupture du contrat de travail, fondée sur la présomption de démission.

Contestation de la présomption de démission

Devant le juge prud’homal. Cette présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire est une présomption simple. Le salarié peut la combattre en contestant la rupture de son contrat de travail devant le conseil de prud’hommes. Si le salarié entend contester la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption de démission, il peut saisir le conseil de prud’hommes.

Une procédure accélérée. L’affaire est alors directement portée devant le bureau de jugement, qui doit se prononcer sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il doit statuer au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine (C. trav. art. L 1237-1-1 al. 2).

 

Sources : décret 2023-275 du 17-4-2023, JO du 18 ; Loi 2022-1598 du 21-12-2022, JO du 22 ; C. trav. art. R 1237-13

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