Délai raisonnable et impérativité des règles de compétence territoriale

Un requérant ne peut écarter les règles de compétence territoriale des juridictions prud’homales au motif que la juridiction compétente est saturée.

Une salariée employée en qualité d’ingénieur, par une société dont le siège social est à Courbevoie, s’est vu notifier son licenciement pour faute simple. Elle conteste son licenciement et décide de saisir le conseil de prud’hommes de Versailles à la place de celui de Nanterre, territorialement compétent.

Le conseil de prud’hommes de Versailles se déclare incompétent. La salariée relève appel de cette décision et justifie la saisine de cette juridiction par les délais anormalement longs et l’encombrement du conseil de prud’hommes de Nanterre. Elle invoque la prohibition du déni de justice et du droit au procès équitable de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle rappelle la jurisprudence européenne selon laquelle « les conflits du travail portant sur des points qui sont d’une importance capitale pour la situation professionnelle d’une personne, doivent être résolus avec une célérité particulière ».

La Cour de cassation rappelle, pour rejeter le pourvoi, que les règles de compétence territoriale en matière prud’homale sont d’ordre public. Dès lors, les parties ne peuvent les écarter au motif que la surcharge alléguée de la juridiction au moment de sa saisine les priverait de la possibilité d’obtenir une décision dans un délai raisonnable.

 Civ. 2e, 3 oct. 2024, n° 22-14.853

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