Délai de saisine du juge compétent en cas de contestation sérieuse
Au regard de l’article R. 624-5 du code de commerce, le tribunal est réputé saisi dès la délivrance de l’assignation, dès lors que celle-ci a ensuite été remise au greffe. La Cour de cassation en a jugé ainsi dans un arrêt du 5 octobre dernier.
Cet article dispose que « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ».
En l’occurrence, une procédure de redressement judiciaire ouverte en 2016 avait été convertie en liquidation judiciaire en janvier 2018. Un créancier avait alors déclaré une créance que le débiteur contesta. Par une ordonnance notifiée au débiteur le 5 février 2019, le juge-commissaire releva son défaut de pouvoir juridictionnel et invita le débiteur à saisir la juridiction compétente pour trancher cette contestation. Le débiteur assigna donc le liquidateur et le créancier devant le tribunal de grande instance, par actes signifiés les 25 et 26 février 2019, soit moins d’un mois après la notification de l’ordonnance du juge-commissaire. La copie de ces assignations fut en revanche déposée au greffe du tribunal le 4 avril 2019, soit postérieurement à l’écoulement de ce délai.
Selon les juges d’appel, le débiteur était forclos dans sa contestation. Mais la Cour de cassation censure : « le tribunal était réputé saisi dès la date de la délivrance de l’assignation, dès lors que celle-ci avait ensuite été remise au greffe », retient la chambre commerciale.
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