Délai de comparution devant le juge des référés en matière de presse

La Cour de cassation précise l’articulation entre les délais de comparution de l’article 54 de la loi sur la liberté de la presse et ceux de droit commun.

Un chirurgien a assigné d’heure à heure une société et ses associés, s’estimant victime d’une campagne de diffamation sur les réseaux sociaux, afin de voir ordonner l’interdiction de diffusion publique de tout message le concernant. L’affaire fut renvoyée à une autre date à la demande des parties. Le juge des référés rejeta l’exception de nullité de l’assignation en référé délivrée et interdit la diffusion publique de tout message sur tout support concernant le chirurgien.

Les juges d’appel confirmèrent le rejet de l’exception de nullité de l’assignation au motif que le délai de l’article 54, prévu par la loi sur la presse, entre la citation et la comparution n’était pas prescrit à peine de nullité. Ils jugèrent que la mesure ordonnée constituait une mesure proportionnée pour faire cesser le trouble constaté.

La Cour de cassation considère que l’article 54 de la loi sur la liberté de la presse prévoyant un délai entre la citation et la comparution de vingt jours, outre un délai de distance, ne s’applique pas devant le juge des référés appelés à faire cesser un trouble manifestement illicite. Dès lors, il doit être fait application des règles de droit commun de l’article 486 du code de procédure civile prévoyant de respecter un délai suffisant entre l’assignation et l’audience afin que le défendeur puisse préparer sa défense.

Civ. 1re, 26 juin 2024, n° 22-22.483

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