Contrat de rémunération d’un agent sportif et condition suspensive

Par un arrêt du 29 novembre 2023, la Cour de cassation rappelle, au visa des articles 1134 et 1176 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, que lorsqu’une obligation contractuelle est établie avec une condition suspensive fixant un délai pour la survenue d’un événement, cette condition est réputée non remplie si le délai s’achève sans que l’événement ne se produise. Dès lors, au jour d’achèvement du délai, le contrat est devenu caduc et il ne pouvait plus être renoncé à la condition suspensive.

Un contrat de travail à durée déterminée a été conclu, pour trois saisons entre un joueur de football professionnel et un club. Le contrat mentionnait le recours aux services d'un agent sportif.

Par un avenant à la convention de rémunération d'agence sportive en date du 20 février 2014, le club, le joueur professionnel et l'agent sportif sont convenus que, dans l'hypothèse où le joueur ferait l'objet d'une mutation définitive dans un autre club avant le 30 juin 2014 inclus, les commissions dues au titre des saisons 2014/2015 et 2015/2016 seront garanties par le club et acquises à l'agent quand bien même le joueur ne ferait plus partie de l'effectif du club.

Le 8 aout 2014, le joueur est transféré dans un nouveau club. Il saisit la juridiction prud’homale d'une demande en condamnation de son ancien club au paiement de diverses sommes.

La question posée à la Cour était de savoir s’il était possible de renoncer à une condition suspensive postérieurement à sa défaillance.

Les hauts magistrats constatent que la condition suspensive était défaillie le 30 juin 2014, de sorte que le contrat était caduc à cette date. Par conséquent, il ne pouvait plus être renoncé à cette condition ultérieurement.

Soc. 29 nov. 2023, n° 22-11.398

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